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<article-title xml:lang="fr"><![CDATA[L'État de droit, ideologie contemporaine de la democratie]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this article, the author makes a critique of the commonly held opinion according to which the notion of "Estado de derecho" is a guarantee of democracy and human rights. In his analysis, he examines the relation between such notion and the concept of democracy. He makes a historical review of the concept of "Estado de derecho" and analyses the different meanings of the concept of democracy, as well as its links with the concept of sovereignty. In the author's opinion, the reference to the "Estado de derecho" has hidden the fact that the essential matter is in the political definition of democracy, which is the real power behind the State.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="justify"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="RAS"></a>Art&iacute;culos</font></p>     <p align="CENTER">&nbsp;</p>     <p align="CENTER"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>L'&eacute;tat de Droit, ideologie contemporaine de la democratie</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Eric Millard*</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>* Professeur &agrave; l'Universit&eacute; de Perpignan, membre de l'Institut Universitaire de France.</i></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el presente ensayo, el autor somete a cr&iacute;tica y an&aacute;lisis    la afirmaci&oacute;n, com&uacute;nmente aceptada, que considera al Estado de    derecho como la garant&iacute;a de la democracia y de los derechos humanos.    Dicho an&aacute;lisis se desarrolla por v&iacute;a del examen de la relaci&oacute;n    del concepto de Estado de derecho con el de democracia. En su explicaci&oacute;n,    el autor hace una revisi&oacute;n hist&oacute;rica del concepto de Estado de    derecho, y analiza los distintos significados del concepto de democracia, as&iacute;    como su vinculaci&oacute;n con el concepto de soberan&iacute;a. En opini&oacute;n    del autor, la referencia al Estado de derecho oculta el hecho de que la cuesti&oacute;n    esencial est&aacute; en la definici&oacute;n pol&iacute;tica de la democracia,    que es el poder real detr&aacute;s del Estado.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras    clave:</b> Estado de derecho, democracia, soberan&iacute;a, legitimidad.</font></p>     <p align="justify" class="Estilo1">&nbsp;</p>     <p align="justify" class="Estilo1"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify" class="Estilo1"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">In this article, the author makes a critique of the commonly held    opinion according to which the notion of &quot;Estado de derecho&quot; is a    guarantee of democracy and human rights. In his analysis, he examines the relation    between such notion and the concept of democracy. He makes a historical review    of the concept of &quot;Estado de derecho&quot; and analyses the different meanings    of the concept of democracy, as well as its links with the concept of sovereignty.    In the author's opinion, the reference to the &quot;Estado de derecho&quot;    has hidden the fact that the essential matter is in the political definition    of democracy, which is the real power behind the State.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Descriptors:</b>    rule of law, democracy, sovereignty, legitimacy.</font></p>     <br>    <br>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R1"></a><a name="R2"></a><b>1</b>.  L'objet de cette communication <a href="#1">(1)</a> est de rappeler l'existence    de quelques pistes disponibles pour une analyse critique de l'affirmation, d&eacute;sormais    commun&eacute;ment admise, qui fait de l'&Eacute;tat de droit la garantie de    la d&eacute;mocratie et des droits de l'homme. Cette affirmation ne g&eacute;n&egrave;re    pas de signification pr&eacute;cise, sans que cela soit forc&eacute;ment &eacute;tonnant:    m&ecirc;me dans le discours juridique, auquel il est apparemment emprunt&eacute;    et renvoie, le concept d'&Eacute;tat de droit est appr&eacute;nhend&eacute;    principalement comme mod&eacute;le prescriptif d'organisation sociale, sans    que l'on puisse pour autant avec certitude d&eacute;signer un mod&egrave;le    existant dont il rendrait compte, ni un mod&eacute;le politique unique auquel    il serait attach&eacute;. <a href="#2">(2)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2</b>.    En premi&egrave;re approche, on peut tenir que cette affirmation est une des    &eacute;vidences les mieux partag&eacute;es du discours politique contemporain,    pour lequel elle semble pr&eacute;senter au moins trois traits caract&eacute;ristiques.    D'une part, la r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'&Eacute;tat de droit y est    r&eacute;cente, et semble li&eacute;e &agrave; un besoin de repenser synth&eacute;tiquement,    &aacute; la lumi&egrave;re des changements <a name="R3"></a>politiques et historiques de la fin    du XX(e) si&egrave;cle, des questions centrales comme celle de la d&eacute;mocratie,    celle des libert&eacute;s ou celle de l'intervention de l'&Eacute;tat. <a href="#3">(3)</a>    D'autre part, cette r&eacute;f&eacute;rence est largement partag&eacute;e, &aacute;    la fois sur l'&eacute;chiquier politique national: &agrave; droite comme &agrave;    gauche, chez les lib&eacute;raux comme chez les tenants de l'&Eacute;tat-providence;    et sur la sc&egrave;ne mondiale: le concept de l'&Eacute;tat de droit est une    des conditions de tout projet politique en qu&ecirc;te de reconnaissance ou<a name="R4"></a>  de l&eacute;gitimit&eacute;, comme en t&eacute;moigne par exemple sa probl&eacute;matisation    dans le cadre de la d&eacute;mocratisation de l'Europe de l'Est, ou en Afrique    du Sud. <a href="#4">(4)</a> Surtout, la r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'&Eacute;tat    de droit est une r&eacute;f&eacute;rence valoris&eacute;e de fa&ccedil;on univoque:    l'&eacute;tat de chose auquel le terme renverrait n'est pas en d&eacute;bat,    ni dans son essence, ni dans ses modalit&eacute;s: il est entendu par tous que    l'&Eacute;tat de droit est <a name="R5"></a>par&eacute; de vertus positives aptes &agrave; r&eacute;aliser    la d&eacute;mocratie et &agrave; prot&eacute;ger les libert&eacute;s, en tant    qu'il &quot;implique que la libert&eacute; de d&eacute;cision des organes de l'&Eacute;tat    est, &agrave; tous les niveaux, limit&eacute;e par l'existence de normes juridiques    sup&eacute;rieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge&quot;.    <a href="#5">(5)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R6"></a>Comme    le note Michel Troper, <a href="#6">(6)</a> cette &quot;popularit&eacute;&quot; politique    est suspecte, et cache vraisemblablement un certain nombre de confusions, qui    ne sont peut-&ecirc;tre pas toutes involontaires. On ne peut pas, par exemple,    exclure <i>a priori </i>que cette affirmation, dans le discours politique, fasse    appel &agrave; un certain nombre de ressorts m&eacute;taphysiques qui, dans    un m&ecirc;me temps, verraient dans l'&Eacute;tat une r&eacute;alit&eacute;    quasi-divine, en tant que puissance r&eacute;ellement existante, et indiqueraient    des moyens propres &agrave; se prot&eacute;ger de ses foudres: le discours sur    l'&Eacute;tat de droit participe quelque peu d'une rh&eacute;torique de l'invocation,    en tous les cas de la l&eacute;gitimation. Ce n'est cependant pas sur ce terrain    que la doctrine juridique peut pr&eacute;tendre en toute bonne foi prendre le    discours politique en d&eacute;faut, dans la mesure o&ugrave; elle participe    souvent elle-m&ecirc;me, notamment par son f&eacute;tichisme &agrave; l&eacute;gard    de l'&Eacute;tat, comme &agrave; l'&eacute;gard du concept d'&Eacute;tat de    droit, de cette id&eacute;ologie du juridique. Par ailleurs, le discours politique    ne cherche pas n&eacute;cessairement comme premier objectif la v&eacute;rit&eacute;,    mais constitue une dynamique tr&egrave;s complexe, qui fonctionne notamment    au moyen de repr&eacute;sentations dont le m&eacute;rite n'est pas d'&ecirc;tre    v&eacute;rifiables, mais de fournir de la coh&eacute;sion, de susciter de l'adh&eacute;sion:    de ce point de vue, le fait que l'&Eacute;tat de droit soit &agrave; ce niveau    un concept prot&eacute;iforme, renvoyant &agrave; des syst&egrave;mes diff&eacute;rents,    voire contradictoires, selon la perception que chacun s'en fait subjectivement,    pourrait m&ecirc;me appara&icirc;tre comme un m&eacute;rite. En revanche, d&egrave;s    lors que le discours politique entend se fonder sur les vertus du droit, et    se g&eacute;n&egrave;re sur les fondements d'un concept juridique de la force    duquel il pr&eacute;tend tirer sa pertinence, il appartient &agrave; cette doctrine    de remplir son r&ocirc;le: a) v&eacute;rifier d'&uacute;ne part si l'affirmation    d'un &Eacute;tat de droit protecteur des libert&eacute;s et garant de la d&eacute;mocratie    peut appara&icirc;tre fond&eacute;e en droit, donc chercher la signification    et la logique v&eacute;ritables du concept juridique &eacute;voqu&eacute;; b)    indiquer d'autre part &agrave; quelles conditions le discours juridique pourrait    ou non participer d'une autre logique que la logique politique. C'est de ce    point de vue que l'on peut utilement se r&eacute;f&eacute;rer &agrave; des critiques    juridiques, plus nombreuses que le consensus politique ne semblerait l'indiquer.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3</b>.    L'affirmation qui fait de l'&Eacute;tat de droit la garantie de la d&eacute;mocratie    et des droits de l&iquest;homme pose &eacute;videmment probl&egrave;me dans    la mesure o&ugrave; elle proc&egrave;de avec trois groupes de termes (pr&eacute;tendant    ainsi d&eacute;signer trois concepts) pour le moins impr&eacute;cis.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    polys&eacute;mie du terme <i>d&eacute;mocratie, </i>en particulier, est bien    connue. Sans m'arr&ecirc;ter sur une typologie des th&eacute;ories d&eacute;mocratiques,    ni chercher &agrave; appr&eacute;cier les arguments utilis&eacute;s ici et l&agrave;    pour d&eacute;terminer ce que serait, au sein d'une pluralit&eacute;, la &quot;vraie&quot;,    la &quot;bonne&quot; ou la &quot;seule&quot; d&eacute;mocratie, je constate simplement que    diverses conceptions du pouvoir politique existent de fait, qui se disent d&eacute;mocratiques,    tout en &eacute;tant incompatibles. M&ecirc;me au sein de la forme politique    que l'on pourrait d&eacute;sormais qualifier d'id&eacute;ologiquement dominante,    celle des &Eacute;tats occidentaux de ce tournant de mill&eacute;naire, il y    a difficult&eacute; &agrave; s'accorder sur un mod&egrave;le pr&eacute;cis,    c'est-&agrave;-dire sur ce qui, dans cette forme d'organisation du pouvoir politique,    est l'&eacute;l&eacute;ment d&eacute;mocratique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R7"></a>Fait-on    r&eacute;f&eacute;rence &agrave; la souverainet&eacute;, qui doit alors appartenir    au peuple? Mais le peuple dans la probl&eacute;matique de la souverainet&eacute;    ne renvoie pas &agrave; des r&eacute;alit&eacute;s: c'est une simple fiction    destin&eacute;e &agrave; servir de r&eacute;f&eacute;rence pour la validit&eacute;    d'un ordre juridique et la l&eacute;gitimit&eacute; d'un pouvoir politique.    <a href="#7">(7)</a> Le peuple ici n'est pas plus r&eacute;el que la nation,    la r&eacute;volution, ou dieu. Il suffit de rappeler que cette m&eacute;taphore    du peuple a pu &ecirc;tre mobilis&eacute;e, sans difficult&eacute;s majeures,    pour chercher &agrave; fonder la l&eacute;gitimit&eacute; de r&eacute;gimes    tout &agrave; fait diff&eacute;rents (d&eacute;mocraties populaires par exemple).    M&ecirc;me dans les organisations politiques qui nos retiennet, ce peuple, lorsqu'il    est dit d&eacute;tenteur de la souverainet&eacute;, doit s'exprimer. Il le fait    notamment par des repr&eacute;sentants, qui parlent en son nom. Est-ce le fait    de parler au nom du peuple qui est alors l'&eacute;l&eacute;ment d&eacute;mocratique?    Ce n'est &eacute;videmment pas cela puisqu'aussi bien, n'importe quel pouvoir,    aussi despotique soit-il, n'aurait qu'&agrave; se pr&eacute;tendre le repr&eacute;sentant    du peuple (affirmation en soi inv&eacute;rifiable d&egrave;s lors que le peuple    ici ne renvoie pas &agrave; une r&eacute;alit&eacute; empirique) pour se pr&eacute;tendre    d&eacute;mocratique (et cela est loin d'&ecirc;tre une hypoth&egrave;se d'&eacute;cole).    Dira-t-on plut&ocirc;t que la d&eacute;mocratie r&eacute;side dans la participation    des gouvern&eacute;s au jeu politique? Surgit aussit&ocirc;t la question des    modalit&eacute;s: d&eacute;mocratie directe ou repr&eacute;sentative?, d&eacute;signation    des gouvernants, ou exercice du pouvoir de d&eacute;cision? Diverses logiques    s'opposent que je ne peux ici rappeler. Je constate simplement que c'est dans    le droit de vote, dans l'&eacute;lection ou le r&eacute;f&eacute;rendum, par    exemple, qu'on place ainsi l'&eacute;lement de d&eacute;mocratie. Or la seule    existence du droit de vote ne suffit pas: il faut qu'il puisse &ecirc;tre largement    (&eacute;tendue du corps &eacute;lectoral), librement (libert&eacute; de suffrage    et pluralisme permettant un v&eacute;ritable choix) et &eacute;galement (&eacute;galit&eacute;    des suffrages) exerc&eacute;; toutes choses qui feraient alors de la d&eacute;mocratie    en France une chose r&eacute;cente (pensons &agrave; l'exclusion des femmes    du suffrage jusqu'en 1994), et encore bien imparfaite (persons ici aux &eacute;trangers).    M&ecirc;me dans ces conditions, un certain nombre de r&eacute;ponses doit &ecirc;tre    apport&eacute; pour cerner la d&eacute;mocratie ainsi vis&eacute;e. Quelle sera    la r&egrave;gle de computation des votes? L'unanimit&eacute; ferait qu'un seul    ne pourrait se voir imposer ce &agrave; quoi il ne consent pas, mais inversement    ferait que l'unique puisse imposer sa volont&eacute; &agrave; tous les autres;    on opte alors pour une majorit&eacute;, &eacute;ventuellement qualifi&eacute;e,    qui laisse en suspens le statut de la minorit&eacute;, puisqu'aussi bien le    corps &eacute;lectoral pourrait d&eacute;mocratiquement dans ce sch&eacute;ma    d&eacute;cider de la priver de ses droits, et attenter aux libert&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Soutiendra-t-on    enfin que c'est donc la reconnaissance des libert&eacute;s et droits de la personne    qui fait la d&eacute;mocratie? Mais, d'une part, on peut alors envisager ais&eacute;ment    un r&eacute;gimen un r&eacute;gime qui serait d&eacute;mocratique sans aucune    r&eacute;f&eacute;rence au peuple, &agrave; la population, et sans m&ecirc;me    mettre en place un syst&egrave;me d'election, d&egrave;s lors que les gouvernants    y respectent les libert&eacute;s (ce qui n'est peut-&ecirc;tre pas si &eacute;loign&eacute;    d'une lecture de la s&eacute;paration des pouvoirs de Montesquieu). D'autre    part et surtout, faire du concept de libert&eacute; ou de droits un crit&egrave;re    n'a d'int&eacute;r&ecirc;t que si l'on s'entend sur ce que sont ces libert&eacute;s    et droits. Et l&agrave; encore, l'accord n'existe pas: libert&eacute;s politiques    et/ou droits civils, &eacute;conomiques, sociaux? La logique n'est pas la m&ecirc;me    lorsqu'on entend prot&eacute;ger l'individu contre l'&Eacute;tat, ou lorsque    l'on attend de son appareil une intervention pour r&eacute;aliser concr&egrave;tement    les droits reconnus &agrave; la personne.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R8"></a><b>4</b>.    La probl&eacute;matique de la d&eacute;mocratie dans les r&eacute;gimen auxquels    on se r&eacute;f&egrave;re est justement l&agrave; d&eacute;sormais: dans la    conjugaison d'une approche formelle (la participation la plus large aux &eacute;lections)    que l'on entend contenir dans des limites mat&eacute;rielles (la protection    de libert&eacute;s fondamentales). <a href="#8">(8)</a> Autrement dit dans la    construction d'une d&eacute;mocratie mod&eacute;r&eacute;e, qui prot&eacute;gerait    le peuple contre lui-m&ecirc;me, qui ferait des individus la source du pouvoir    (souverainet&eacute; du peuple), le moyen du pouvoir (corps &eacute;lectoral,    r&eacute;f&eacute;rendum), la fin du pouvoir (droits de la personne). Il n'est    pas neutre de retrouver l&agrave; la logique de Lincoln: le gouvernement du    peuple, par le peuple et pour le peuple. L'affirmation de la souverainet&eacute;    du peuple tend &aacute; l&eacute;gitimer su le terrain id&eacute;ologique la    limitation du pouvoir du souverain, alors que l'&Eacute;tat de droit est pr&eacute;sent&eacute;    comme la mise en forme juridique du projet politique: une hi&eacute;rarchie    des normes comprenant notamment au sommet (voire au-del&agrave;, on y reviendra)    une d&eacute;finition des droits et libert&eacute;s (la constitution de l'ordre    juridique), et instaurant des recours permettant d'en assurer l'effectivit&eacute;    (id&eacute;e du contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">C'est    au regard de ce projet qu'il faut d&eacute;sormais poursuivre l'analyse: comprendre    l'&Eacute;tat de droit dans le cadre politique qui voit dans la d&eacute;mocratie    une forme de pouvoir politique limit&eacute;, et limit&eacute; par l'obligation    de respecter des droits et libert&eacute;s. Ce qui est ainsi d&eacute;sign&eacute;    n'est alors qu'une des variantes conceptuelles de l'&Eacute;tat de droit.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R9"></a><b>5</b>.    L'&Eacute;tat de droit a une histoire dont il n'est pas inutile de rappeler    les grandes lignes dans la mesure o&ugrave;, au fil du temps, le concept a &eacute;t&eacute;    mobilis&eacute; par des th&eacute;ories d'inspirations fort diff&eacute;rentes.    Kaarlo Tuori a propos&eacute; une classification op&eacute;ratoire qui identifie    au moins trois mod&egrave;les de l'&Eacute;tat de droit dans l'histoire des    id&eacute;es constitutionnelles: <a href="#9">(9)</a> le mod&egrave;le soi-disant    lib&eacute;ral, le mod&egrave;le mat&eacute;riel et le mod&egrave;le formel.    Encore convient-il de constater quil sagit l&agrave; de trois mod&egrave;les    successifs dans la seule pens&eacute;e allemande, berceau du Rechtsstaat d&egrave;s    le XIXe si&egrave;cle. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <a name="R10"></a><b>a)</b> Le mod&egrave;le soi-disant lib&eacute;ral, qui pr&eacute;existe    au terme d'&Eacute;tat de droit, <a href="#10">(10)</a> correspond &agrave;    une id&eacute;ologie politique: celle de la stricte s&eacute;paration des sph&egrave;res    publiques et priv&eacute;es. L'&Eacute;tat est limit&eacute; et doit prot&eacute;ger    la libert&eacute; des individus pour que la sph&egrave;re priv&eacute;e (et    notamment le march&eacute;) se r&eacute;gule d'elle-m&ecirc;me. En cons&eacute;quence,    les r&egrave;gles de droit doivent &ecirc;tre g&eacute;n&eacute;rales et abstraites    (d'o&ugrave; le culte de la Loi), et rationnelles (dans la continuit&eacute;    des philosophies des Lumi&egrave;res et de Kant). Cette id&eacute;e de rationalit&eacute;    d&eacute;finit un crit&egrave;re non pas mat&eacute;riel mais formel, puisque    c'est la proc&eacute;dure de l&eacute;gislation qui est suppos&eacute;e la garantir    (l'adoption parlementaire de la loi).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R11"></a><b>b)</b>  Le mod&egrave;le mat&eacute;riel correspond au constitutionnalisme allemand    du milieu du XIX e si&egrave;cle (avant Bismark), qui forge le terme de <i>Rechtsstat.</i>    <a href="#11">(11)</a> L'&Eacute;tat est d'abord per&ccedil;u comme une r&eacute;ponse    au besoin d'unit&eacute; &agrave; laquelle aspire la bourgeoisie allemande,    et l'&Eacute;tat de droit comme le moyen de garantir ses libert&eacute;s: l'&Eacute;tat    est assimil&eacute; &agrave; une personne (le monarque) qui ne peut remplir    ses missions qu'au moyen du droit, et dans son respect. Le souverain est limit&eacute;    par le principe de l&eacute;galit&eacute;, qui place le droit au-dessus de l'&Eacute;tat,    et qui le suppose exister objectivement ind&eacute;pendamment de l'&Eacute;tat.    Or ainsi con&ccedil;u, l'&Eacute;tat de droit est devenu un mod&egrave;le mat&eacute;riel:    il correspond &agrave; une revendication (celle que l'&Eacute;tat respecte ce    droit sup&eacute;rieur), non &agrave; une technique qui indiquerait une limitation    juridique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R13"></a><a name="R12"></a><b>c)</b>  Le mod&egrave;le formel correspond au positivisme juridique (fin du XIX e si&egrave;cle).    L'&Eacute;tat est une personne juridique et le droit un ensemble de normes r&eacute;alisant    l'ordre prescrit par la Constitution (une hi&eacute;rarchie de normes). Il n'y    a donc pas de droit au-dessus de l'&Eacute;tat, et la r&eacute;ponse &agrave;    la limitation juridique du pouvoir de l'&Eacute;tat r&eacute;side dans l'auto-limitation.    <a href="#12">(12)</a> L'&Eacute;tat de droit est celui dans lequel les organes    de l'&Eacute;tat doivent respecter les normes juridiques que les organes sup&eacute;rieurs    de l'&Eacute;tat ont &eacute;dict&eacute;es. <a href="#13">(13)</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Selon    Kaarlo Tuori, ces trois mod&egrave;les ont des implications d&eacute;mocratiques    variables. Le mod&egrave;le lib&eacute;ral r&eacute;clame la d&eacute;mocratie    pour fonctionner puisque l'exigence de rationalit&eacute; se trouve satisfaite    par l'adoption l&eacute;gislative si le l&eacute;gislateur &eacute;mane du peuple.    Dans le mod&egrave;le mat&eacute;riel en revanche, la proc&eacute;dure l&eacute;gislative    n'est la garantie des libert&eacute;s, et il nest pas n&eacute;cessaire de conjuguer    cette exigence avec une approche d&eacute;mocratique. Le mod&egrave;le formel    quant &agrave; lui n'exige pas la d&eacute;mocratie, m&ecirc;me s'il rev&ecirc;t    des implications d&eacute;mocratiques virtuelles.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R14"></a><b>6</b>.    Il faut attendre le premier quart du XX e si&egrave;cle pour que le terme d'&Eacute;tat    de droit, traduction litt&eacute;rale de <i>Rechtsstaat, </i>soit introduit    dans le d&eacute;bat fran&ccedil;ais par Raymond Carr&eacute; de Malberg. <a href="#14">(14)</a>    L'auteur distingue entre trois formes d'organisation juridique du pouvoir. L'&Eacute;tat    de police, en France par exemple l'&Eacute;tat ant&eacute;rieur &aacute; la    R&eacute;volution fran&ccedil;aise, est un syst&egrave;me dans lequel l'administration    &quot;agit discr&eacute;tionnairement, et applique aux citoyens les mesures qu'elle    juge utiles&quot;.<a name="R15"></a> <a href="#15">(15)</a> L'&Eacute;tat l&eacute;gal est un syst&egrave;me    tel que le conna&icirc;t la France de la IIIe R&eacute;publique, dans lequel    l'administration est soumise au principe de l&eacute;galit&eacute;. La loi,    expression de la volont&eacute; g&eacute;n&eacute;rale, est la limite et la    condition de l'activit&eacute; administrative; mais voulue au nom de la nation    par le parlement, lui-m&ecirc;me d&eacute;sign&eacute; par le peuple, elle<a name="R16"></a> ne    conna&icirc;t pas de limites mat&eacute;rielles ni de norme qui lui soit sup&eacute;rieure    (primaut&eacute; de la loi). Le pouvoir ex&eacute;cutif est pouvoir d'ex&eacute;cution    des lois. <a href="#16">(16)</a> L'&Eacute;tat de droit est defini por cari&eacute;    de Mailberg, par opposition non &agrave; l'&Eacute;tat l&eacute;gal mais &agrave;    l'&Eacute;tat de police, comme:</font></p>     <blockquote>        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R17"></a>Un      &Eacute;tat qui, dans ses rapports avec ses sujets, et pour la garantie de      leur statut individuel, se soumet lui-m&ecirc;me &agrave; un r&eacute;gime      de droit, et cela en tant qu'il encha&icirc;ne son action sur eux par des      r&egrave;gles dont les unes d&eacute;terminent les droits r&eacute;serv&eacute;s      aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront      &ecirc;tre employ&eacute;s en vue de r&eacute;aliser les buts &eacute;tatiques:      deux sortes de r&egrave;gles qui ont pour effet commun de limiter la puissance      de l'&Eacute;tat, en la subordonnant &agrave; l'ordre juridique qu'elles consacrent.      <a href="#17">(17)</a></font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Parmi    les diff&eacute;rences qu'avance Carr&eacute; de Malberg entre &Eacute;tat de    droit et &Eacute;tat l&eacute;gal &#151; il n'y a cependant aucune logique de    succession, ni incompatibilit&eacute; essentielle entre ces deux formes &#151;    figure au premier rang le fait qu'&agrave; ses yeux, &quot;l'&Eacute;tat de droit    est &eacute;tabli <a name="R18"></a>simplement et uniquement dans l'int&eacute;r&ecirc;t et pour    la sauvegarde des citoyens: il ne tend qu'&agrave; assurer la protection de    leur droit ou de leur statut individuel&quot;. <a href="#18">(18)</a> Par cons&eacute;quent,    il implique que les citoyens disposent de recours pour faire respecter ces droits.    Chez Carr&eacute; de Malberg l'inspiration d&eacute;mocratique est ainsi &eacute;vidente:    l'&Eacute;tat de droit permettrait la sauvegarde des libert&eacute;s, alors    que l'&Eacute;tat l&eacute;gal traduirait l'accord du peuple souverain dans    l'intervention publique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>7</b>.    Il faudra attendre le dernier quart du XX e si&egrave;cle pour que l'&Eacute;tat    de droit (re)devienne une r&eacute;f&eacute;rence du d&eacute;bat juridique    fran&ccedil;ais. A cela, diverses raisons peuvent &ecirc;tre avanc&eacute;es.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En    premier lieu bien s&ucirc;r, cette r&eacute;surgence (qui, Carr&eacute; de Malberg    except&eacute;, est en fait une &eacute;mergence) est concomitante au discours    politique sur l'&Eacute;tat de droit.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ensuite,    des raisons de droit positif sont n&eacute;cessairement en prendre en compte.    L'&Eacute;tat de droit est devenu un concept vis&eacute; par certains textes    constitutionnels: par exemple en R&eacute;publique F&eacute;d&eacute;rale <a name="R19"></a>Allemande    o&ugrave; la Loi fondamentale porte que: &quot;l'ordre constitutionnel dans les L&auml;nder    doit &ecirc;tre conforme aux principes d'un &Eacute;tat de droit r&eacute;publicain,    d&eacute;mocratique et social au sens de la pr&eacute;sente Loi&quot;, <a href="#19">(19)</a>    en Espagne o&ugrave; le Pr&eacute;ambule <a name="R20"></a>de la Constitution proclame la volant&eacute;    de la nation &quot;de consolider un &Eacute;tat de droit qui assurera le r&egrave;gne    de la loi&quot;, <a href="#20">(20)</a> ou au Portugal dont la <a name="R21"></a>Constitution d&eacute;finit    la R&eacute;publique comme &quot;un &Eacute;tat de droit d&eacute;mocratique&quot;. <a href="#21">(21)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Surtout,    la France conna&icirc;t sous la <i>Ve </i>R&eacute;publique l'&eacute;mergence    du contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute; qui, en soumettant dans certaines    conditions le l&eacute;gislateur &agrave; un contr&ocirc;le sur la loi qu'il    vote, semble r&eacute;aliser une des techniques exig&eacute;es par l'&Eacute;tat    de droit: la soumission de la loi &agrave; la <a name="R22y23" id="R22y23"></a>Constitution; cependant, m&ecirc;me    si depuis 1971 le Conseil constitutionnel contr&ocirc;le effectivement la loi    lorsqu'il est saisi pour appr&eacute;cier une &eacute;ventuelle atteiente aux    droits et libert&eacute;s, <a href="#22">(22)</a> et m&ecirc;me si depuis 1974    des membres de l'opposition parlemantaire peuvent saisir le Conseil, <a href="#23">(23)</a>    on est encore loin du droit de recours qu'&eacute;voquait Carr&eacute; de Malberg    et qui existe en Allemagne et en Espagne.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R24"></a>Enfin,    on ne saurait exclure <i>a priori </i>que ce soudain int&eacute;r&ecirc;t de    la doctrine fran&ccedil;aise pour l'&Eacute;tat de droit n'ob&eacute;isse aussi    &agrave; des motivations plus acad&eacute;miques. La th&eacute;orie de l'&Eacute;tat    de droit, comme la th&eacute;orie de la constitutionnalisation des branches    du droit, <a href="#24">(24)</a> est un moyen pour la doctrine constitutionnaliste    de donner une autonomie (voire une primaut&eacute;) &agrave; son objet scientifique:    les concepts de droit public, d'&Eacute;tat, de d&eacute;mocratie, de libert&eacute;s    par example, subsum&eacute;s sous la jurisprudence constitutionelle. Ces deux    th&eacute;ories prescrivent ainsi ce qui contribue(rait) &agrave; diff&eacute;rencier    <a name="R25"></a>une telle doctrine de la science politique, ou des doctrines traintant d'autres    branches du savoir juridique (droit administratif par exemple). <a href="#25">(25)</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>8</b>.    Les textes que j'ai &eacute;voqu&eacute;s (RFA, Espagne, Portugal) pr&eacute;sentent    cependant la particularit&eacute; de se r&eacute;f&eacute;rer &agrave; l'&Eacute;tat    de droit en &eacute;prouvant le besoin de le pr&eacute;ciser: &quot;&Eacute;tat de    droit d&eacute;mocratique&quot;, &quot; &Eacute;tat de droit assurant le r&egrave;gne    de la loi&quot;, &quot;&Eacute;tat de droit r&eacute;publicain, d&eacute;mocratique et    social&quot;. C'est lindice sans doute de l'apparition de nouveaux mod&egrave;les.    Ceux-ci s'inscrivent &agrave; nouveau, &agrave; l'encontre du mod&egrave;le    formel qui semblait l'avoir emport&eacute;, dans une conception mat&eacute;rielle    de l'&Eacute;tat de droit, en mettant en doute que le syst&egrave;me issu du    mod&egrave;le positiviste (la hi&eacute;rarchie des normes) puisse par essence    &ecirc;tre d&eacute;mocratique, r&eacute;publicain ou social. Ainsi la Cour    constitutionnelle allemande ne con&ccedil;oit pas l'&Eacute;tat de droit comme    d&eacute;fini par une quelconque disposition de la Loi fondamentale, mais comme    un renvoi &agrave; des principes et des id&eacute;es directrices sup&eacute;rieures    &agrave; ces dispositions.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R26"></a>C'est    notamment &agrave; partir du d&eacute;bat su l'&Eacute;tat-providence que cette    r&eacute;f&eacute;rence trouve &agrave; s'appliquer: comment concilier la demande    d'intervention publique, qui appelle n&eacute;cessairement pour &ecirc;tre efficace    dif&eacute;renciation et discrimination d'un certain point de vue <i>(cf. </i>l'action    positive, <i>affirmative action), </i>et la garantie des libert&eacute;s? Le    mod&egrave;le d&eacute;mocratique de l'&Eacute;tat de droit que propose alors    Kaarlo Tuori ressemble au mod&egrave;le soi-disant lib&eacute;ral en ce qu'il    porte une exigence explicite de d&eacute;mocratie, et repose sur une rationalit&eacute;    proc&eacute;durale. Mais dans le mod&egrave;le d&eacute;mocratique, le sph&egrave;re    priv&eacute;e et publique ne sont plus strictement s&eacute;par&eacute;es, et    l'&Eacute;tat est investi de t&acirc;ches qui pr&eacute;supposent l'action positive.    La g&eacute;n&eacute;ralit&eacute; des lois ne peut plus &ecirc;tre une condition    de l'&Eacute;tat de droit, et la rationalit&eacute; proc&eacute;durale est d&eacute;plac&eacute;e    dans le d&eacute;bat public prenant place au sein d'une soci&eacute;t&eacute;    pluraliste? <a href="#26">(26)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pourtant,    m&ecirc;me ainsi (sur)d&eacute;fini, ce mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit    n'est peut-&ecirc;tre pas n&eacute;essaire, et est en tout cas insuffisant,    pour garantir les libert&eacute;s et droits d'une soci&eacute;t&eacute; d&eacute;mocratique.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>9</b>.    L'&Eacute;tat de droit n'est peut-&ecirc;tre pas n&eacute;cessaire &agrave;    la d&eacute;mocratie.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">C'est    &eacute;videmment le cas si la conception que l'on retient de l'&Eacute;tat    de droit est une conception strictement mat&eacute;rielle. D&egrave;s lors que    l'on consid&egrave;re que l'&Eacute;tat de droit est la soumission du droit    de l'&Eacute;tat &agrave; un id&eacute;al sup&eacute;rieur &agrave; l'&Eacute;tat,    on identifie en r&eacute;alit&eacute; l'&Eacute;tat de droit non &agrave; une    technique d'organisation juridique du pouvoir politique mais &agrave; un projet    politique. Si l'on conjugue cette approche mat&eacute;rielle avec la d&eacute;mocratie    (ce qui n'est qu'une option: il peut <i>y </i>avoir une conception non d&eacute;mocratique    dans ce mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit, comme cela a d&eacute;j&agrave;    &eacute;t&eacute; soulign&eacute;), on en vient en fait &agrave; assimiler la    d&eacute;mocratie et l'&Eacute;tat par le droit, en donnant un contenu (la limitation    des organes de l'&Eacute;tat par le droit, l'organisation de proc&eacute;dures    d&eacute;mocratiques de d&eacute;signation des gouvernants) &agrave; la notion    de d&eacute;mocratie. Dire que le projet politique &quot; &Eacute;tat de droit&quot; est    n&eacute;cessaire &agrave; la d&eacute;mocratie est ici une tautologie: le projet    politique est n&eacute;cessaire &agrave; lui-m&ecirc;me, l'&Eacute;tat de droit    est la d&eacute;mocratie.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Michel    Troper estime en se r&eacute;f&eacute;rant aux &eacute;crits de Kelsen qu':   </font></p>     <blockquote>        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Il      n'y a pas de d&eacute;mocratie sans &Eacute;tat de droit. Dans une d&eacute;mocratie,      en effet, le peuple &#151;ou ses repr&eacute;sentants &#151; fait la loi et      l'autorit&eacute; administrative ne peut agir qu'en ex&eacute;cution d'une      loi. La r&eacute;alit&eacute; du pouvoir d&eacute;mocratique d&eacute;pend      donc &eacute;troitement de l'existence d'une hi&eacute;rarchie des normes.      Cette hi&eacute;rarchie doit m&ecirc;me &ecirc;tre entendue d'une mani&egrave;re      paticuli&egrave;rement stricte:<a name="R27"></a> la loi ne peut laisser &agrave; l'autorit&eacute;      ex&eacute;cutive qu'une marge d'appr&eacute;ciation aussi limit&eacute;e que      possible, de sorte que chaque commandement apparaisse comme une d&eacute;duction      de la loi. C'est la raison pour laquelle l'ex&eacute;cution ne doit pas &ecirc;tre      confi&eacute;e &agrave; une autorit&eacute; d&eacute;mocratique, qui risquerait      de s'&eacute;carter de l'ex&eacute;cution stricte. <a href="#27">(27)</a></font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R28"></a>Il    y a chez Kelsen deux conception de l'&Eacute;tat de droit. L'une r&eacute;sulte    d'une perception descritpive: elle d&eacute;coule de l'impossibilit&eacute;    de discerner juridiquement l'&Eacute;tat et le droit (Kelsen parle alors du    pl&eacute;onasme de l'&Eacute;tat de droit), en tant qu'unit&eacute; de l'ordre    juridique (hi&eacute;rarchie des normes). Cette conception purement formelle    <a href="#28">(28)</a> est n&eacute;cessaire &agrave; la d&eacute;mocratie,    sans &ecirc;tre suffisante: la hi&eacute;rarchie des normes (con&ccedil;ue comme    r&eacute;alisant l'&Eacute;tat de droit) est un moyen de r&eacute;alisation,    non une garantie de r&eacute;sultat. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">L'autre    conception que l'on trouve chez Kelsen (qu'il utilise en fait parce qu'elle    s'impose &agrave; lui), quoique reposant sur des &eacute;l&eacute;ments formels,    est prescriptive et mat&eacute;rielle: elle lie la hi&eacute;rarchie des normes    au projet politique d&eacute;mocratique pour appr&eacute;cier si ce projet d&eacute;mocratique    peut se r&eacute;aliser autrment qu'au moyen de l'&Eacute;tat. En ce sens, elle    suppose le pr&eacute;alable de l'&Eacute;tat de droit (hi&eacute;rarchie des    normes), mais indique que cet &Eacute;tat de droit doit de plus r&eacute;pondre    &aacute; d'autres conditions, qui correspondent aux postulats de la d&eacute;mocratie.    Entendu dans ce sens sp&eacute;cifique, il s'agit alors d'un:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>        <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R29"></a>Ordre      juridique relativement centralis&eacute; qui pr&eacute;sente les traits suivants:      la juridiction et l'administration y sont li&eacute;es par des lois, c'est-&agrave;-dire      par des normes g&eacute;n&eacute;rales qui sont d&eacute;cid&eacute;es par      un parlement &eacute;lu par le peuple, avec ou sans la collaboration du Chef      d'&Eacute;tat qui est plac&eacute; &agrave; la t&ecirc;te du gouvernement;      les membres du gouvernement y sont responsables de leurs actes; les tribunaux      y sont ind&eacute;pendants; et les citoyens s'y voient garantir certains droits      de libert&eacute;, en particulier la libert&eacute; de conscience et de croyance,      et la libert&eacute; d'exprimer leurs opinions. <a href="#29">(29)</a></font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De    ce point de vue, il est int&eacute;ressant de noter qu'ici tout au moins, l'id&eacute;e    que le projet d&eacute;mocratique ne peut se passer d'une hi&eacute;rarchisation    des normes pour r&eacute;aliser effectivement son postulat (la souverainet&eacute;    du peuple), n'implique pas le contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;, et    ne correspond donc pas strictement au mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit    d&eacute;mocratique contemporain.<a name="R30"></a> <a href="#30">(30)</a> Il y a &eacute;ventuellement    plusieurs degr&eacute;s de r&eacute;alisation en fonction du degr&eacute; de    complexit&eacute;, d'intensit&eacute; et d'effectivit&eacute; de la hi&eacute;rarchie:    l'&Eacute;tat l&eacute;gal (principe de l&eacute;galit&eacute;) ou la <i>Rule    of Law </i>traduisent cette diff&eacute;rence de degr&eacute; mais non <a name="R31"></a>de nature    par rapport au mod&egrave;le perfectionn&eacute; et sanctifi&eacute; (contr&ocirc;le    de constitutionnalit&eacute;) que mobilise le projet politique actuel de l'&Eacute;tat    de droit. <a href="#31">(31)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>10</b>.    La culte de l'&Eacute;tat de droit n'est par ailleurs pas aussi g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;    qu'on pourrait le croire au nombre et &agrave; la production de ses thurif&eacute;raires.    Certes, on l'a dit, c'est une constante des ph&eacute;nomen&egrave;s de d&eacute;mocratisation    contemporains, une constante des soci&eacute;t&eacute;s qui veulent d&eacute;sormais    mettre en place des institutions d&eacute;mocratiques. Mais pour ce qui est    des soci&eacute;t&eacute;s qui leur servent de mod&egrave;le (ou qui ler imposent    ce mod&egrave;le dans le cadre d'une mondialisation g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;e),    force est de constater que certaines d'entre elles ignorent la th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit. C'est essentiellement le cas des soci&eacute;t&eacute;s    issues de l'empire britannique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R32"></a>Le    concept d'&Eacute;tat de droit, qui repose comme on l'a vu sur l'existence de    normes g&eacute;n&eacute;rales et abstraites, et une certaine conception de    l'&Eacute;tat &agrave; la fois personne juridique et ordre juridique, est &eacute;tranger    &agrave; la logique juridique des pays de <i>common law, </i>qui se r&eacute;f&egrave;re    &agrave; une autre th&eacute;orie, celle de la <i>Rule of Law.</i> <a href="#32">(32)</a>    Le discours politique et juridique que g&eacute;n&egrave;rent ces soci&eacute;t&eacute;s    n'a qu'exceptionnellement recours &agrave; la notion d'&Eacute;tat de droit.    M&ecirc;me si on voit parfois ce concept traduit par celui d'&Eacute;tat de    droit, il faut continuer &agrave; y voir un concept original en ce qu'il ne    fonctionne pas sur la revendication de droits &eacute;crits dans des textes    sup&eacute;rieurs dont le contr&ocirc;le juridictionnel assurerait l'effectivit&eacute;;    ou plus exactement, puisque d&eacute;sormais la <i>Rule of Law s'inscrit </i>dans    des pays connaissant aussi un droit constitutionnel &eacute;crit et formalis&eacute;    (Canada, etc.), et un contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;, en ce qu'il    est pensable sans que l'on pense cette forme de hi&eacute;rarchisation (ce qui    n'exclut en rien qu'une autre forme de hi&eacute;rarchie des normes existe).    </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R33"></a>La    th&eacute;orie de la <i>Rule of Law </i>part de la confiance que l&oacute;n    accorde au juge pour faire respecter les libert&eacute;s &#151;c'est peut-&ecirc;tre    davantage cella que la structure de la hi&eacute;rarchie qui diff&eacute;rencie    les th&eacute;ories de l'&Eacute;tat de droit de celles de la <i>Rule of Law&#151;,    </i>et de la souverainet&eacute; du parlement, dans un syst&egrave;me qui ne    dispose pas d'une Constitution &eacute;crite. Elle trouve sa symbolisation juridique    dans le <i>Bill of Rights </i>du 13 f&eacute;vrier 1689. Malgr&eacute; tout,    comme le concept d'&Eacute;tat de droit, la <i>Rule of Law </i>est susceptible    de diverses mod&eacute;lisations. En premi&egrave;re analyse, on peut dire avec    Geoffrey Marshall qu'elle est la somme des dispositions juridiques &#151; structurelles,    proc&eacute;durales et mat&eacute;rielles&#151; qui limitent le pouvoir gouvernamental.    <a href="#33">(33)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R34y35" id="R34y35"></a>La    <i>Rule of Law </i>d&eacute;coule d'une prescription de la s&eacute;paration    des organes de pouvoir, et d'une certaine conception du droit. Les institutions    de la Couronne (le pouvoir ex&eacute;cutif) et du parlement sont s&eacute;par&eacute;es    entre elles (permettant la souverainet&eacute; parlementaire), et s&eacute;par&eacute;es    de la fonction juridictionnelle. <a href="#34">(34)</a> Les principes juridiques    n'&eacute;manent pas d'un &Eacute;tat, non pens&eacute; dans ce contexte, <a href="#35">(35)</a>    mais de la soci&eacute;t&eacute;: le juge les d&eacute;couvre et les rend effectifs.    </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R36"></a>Classiquement,    depuis Dicey. <a href="#36">(36)</a> la conception de la <i>Rule of Law </i>repose    sur trois &eacute;l&eacute;ments: a) personne ne peut-&ecirc;tre puni ou reconnu    coupable &agrave; moins que ce ne soit conform&eacute;ment &agrave; une infraction    pr&eacute;vue par la loi et selon des proc&eacute;dures r&eacute;guli&egrave;res    devant les tribunaux; b) toutes les personnes sont &eacute;gales devant la loi    et peuvent &ecirc;tre soumises aux tribunaux, sans consid&eacute;ration de leur    rang ou de leur fortune; c) les principes g&eacute;n&eacute;raux de la Constitution    &eacute;manent des d&eacute;cisions des tribunaux sur des cas particuliers.    Les cons&eacute;quences d&eacute;duites de cette conception sont d'abord l'exclusion    du pouvoir arbitraire, et l'exclusion de la remise d'un large pouvoir discr&eacute;tionnaire    entre les mains des agents publics; ensuite une &eacute;galit&eacute; devant    le droit qui se traduit par l'existence d'un seul ordre de juridiction traitant    de toutes les affaires, qu'elles concernent les particuliers ou la Couronne;    et enfin le fait que les droits et libert&eacute;s des individus n'ont pas besoin    d'&ecirc;tre pr&eacute;vus par un texte sp&eacute;cifique (une charte &eacute;non&ccedil;ant    les droits, qui pourrait avoir valeur constitutionnelle), mais d&eacute;coulent    de la l&eacute;gislation ordinaire et des principes de <i>common law. </i>C'est    l'id&eacute;e de l&eacute;gislation ordinaire qui importe chez Dicey (&quot;supremacy    throughout the country of ordinary law&quot;). La <i>Rule of Law, </i>la souverainet&eacute;    du parlement et les conventions &agrave; la constituion constituent les trois    piliers du droit constitutionnel dans cette perspective.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R37"></a><a name="R38"></a>Il    est clair alors que la th&eacute;orie de la <i>Rule of Law </i>est une th&eacute;orie    qui, si elle comporte bien une dimension formelle (le contr&ocirc;le juridictionnel,    l'exclusivit&eacute; de la comp&eacute;tence parlementaire dans certains domaines),    repose essentiellement sur des &eacute;l&eacute;ments mat&eacute;riels (les    finalit&eacute;s du droit, la justice et la raison, le respect de droits naturels,    l'&eacute;quit&eacute; et l'impartialit&eacute; &#151; <i>fairness). </i>Quand    la th&eacute;orie positiviste de l'&Eacute;tat de droit postule d'abord une    hi&eacute;rarchie des normes, ensuite des d&eacute;finitions normatives mat&eacute;rielles    (droits et libert&eacute;s, etc.), enfin un contr&ocirc;le juridictionnel, la    th&eacute;orie de la <i>Rule of Law </i>postule la comp&eacute;tence souveraine    du parlement, et un contr&ocirc;le juridictionnel effectif qui laissent en suspens    la question des normes de r&eacute;f&eacute;rence pour reposer su la seule rationalit&eacute;    des organes. Certes, cette conception classique plie quelque peu sous le poids    d'une plus grande formalisation d&eacute;sormais: l'existence d'un contr&ocirc;le    de constitutionalit&eacute; et de droits reconnus explicitement avec valeur    constitutionnelle, et la coexistence du <i>statute law </i>et de la <i>common    law </i>dans le droit canadien; <a href="#37">(37)</a> l'importance croissante    du droit &eacute;crit en Grande-Bretagne m&ecirc;me, et les cons&eacute;quences    supraparlementaires de la construction communautaire par exemple, Parall&egrave;lement,    on constate que les juristes essaient de th&eacute;oriser la <i>Rule of Law    </i>dans un sens positiviste, et dissocient peut-&ecirc;tre alors, pour comprendre    le concept et l'autorit&eacute; du droit, la <i>Rule of Law, </i>comme doctrine    morale li&eacute;e &agrave; une certaine culture du droit (les pays anglosaxons    dans lesquels elle remplirait une fonction id&eacute;ologique &eacute;quivalente    &agrave; l'&Eacute;tat de droit), et l'identification des proc&eacute;dures    proprement juridiques qui permettraient d'atteindre ces objectifs de justice,    d'equit&eacute; et d'impartialit&eacute;. <a href="#38">(38)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R39"></a>Il    n&eacute;n restre pas moins vrai que, dans son essence, la th&eacute;orie de    la <i>Rule of Law </i>appara&icirc;t prioritairement, tout comme l'&Eacute;tat    de droit autre que strictement formel, comme un projet politique (qui est ici    clairement celui d'une soci&eacute;t&eacute; d&eacute;mocratique &#151; souverainet&eacute;    parlamentaire &#151; fond&eacute;e sur le respect des libert&eacute;s&#151;    protection juridictionnelle), et non imm&eacute;diatement comme une technique    permettant de r&eacute;aliser et de garantir les libert&eacute;s et la d&eacute;mocratie:    elle prescrit des qualit&eacute;s de la r&egrave;gle de droit, mais ne dit pas    comment les atteindre, comment s'assurer notamment que le parle ment, et les    juges, respecteront ce programme. On saisit alors l'importance que rev&ecirc;t    la question de la justice dans une soci&eacute;t&eacute; d&eacute;mocratique    ainsi r&eacute;gie, et des moyens pour l'atteindre. La <i>Th&eacute;orie de    la Justice </i>de Rawls <a href="#39">(39)</a> participe notamment de cette    r&eacute;flexion actuelle sur la culture de la <i>Rule of Law. </i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Il    n'est pas impossible alors que la doctrine politique et juridique europ&eacute;enne    (fran&ccedil;aise notamment), familiaris&eacute;e avec ce d&eacute;bat anglosaxon    et les id&eacute;es de Rawls, comme sans doute avec les travaux d'Habermas,    <a name="R40"></a>qui pense les m&ecirc;mes th&egrave;mes dans le cadre juridicopolitique europ&eacute;en,    <a href="#40">(40)</a> ait sinon confondu les deux th&eacute;ories, du moins    transpos&eacute; dans le mod&egrave;le formel de l'&Eacute;tat de droit tel    qu'&eacute;labor&eacute; par la doctrine positiviste, la logique mat&eacute;rielle    et jusnaturaliste de la <i>Rule of Law. </i>Trois hypoth&egrave;ses de travail    peuvent &ecirc;tre avanc&eacute;es, dont la v&eacute;rification demanderait    une r&eacute;flexion beaucoup plus pouss&eacute;e. Il pourrait d'abord s'agir    (au del&agrave; des termes explicitement employ&eacute;s ici ou l&agrave;) de    l'importation d'un nouveau mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit, non europ&eacute;en,    g&eacute;n&eacute;r&eacute; par l'inspiration mat&eacute;rielle de la <i>Rule    of Law </i>dans un contexte de hi&eacute;rarchie des normes (mod&egrave;les    nordam&eacute;ricains notamment).<a name="R41"></a> <a href="#41">(41)</a> On pourrait ensuite    y voir la manifestation d'un mouvement qui de fait rapproche les deux conceptions    d'&Eacute;tat de droit et de <i>Rule of Law </i>sur le terrain politique, en    leur conservant leurs r&eacute;f&eacute;rences culturelles <a name="R42"></a>propres: de ce point    de vue, le formalisme qui gagne la th&eacute;orie de la <i>Rule of Law ser ait    </i>le pendant du (re)gain mat&eacute;riel de la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat    de droit. <a href="#42">(42)</a> Enfin, et c'est l'interpr&eacute;tation g&eacute;n&eacute;ralement    retenue, ce pourrait &ecirc;tre le facteur d'&eacute;volution du mod&egrave;le    d'&Eacute;tat de droit europ&eacute;en qui, en liant davantage le projet politique    de <a name="R43"></a>d&eacute;mocratie &aacute; l'effectivit&eacute; des droits affirm&eacute;s,    veut renforcer la hi&eacute;rarchie des normes en insistant sur l'activit&eacute;    de contr&ocirc;le juridictionnel, <a href="#43">(43)</a> et red&eacute;couvre    les th&eacute;ories de la s&eacute;paration des pouvoirs. De ce point de vue,    la conception que l'on voit s'affirmer en France qui veut placer le juge au    centre du processus d&eacute;mocratique, comme les d&eacute;bats un peu surr&eacute;alistes,    sur la r&eacute;forme de la justice notamment, qui font du juge ordinaire la    protection et l'ultime recours pour garantir les libert&eacute;s du peuple contre    ses repr&eacute;sentants, traduit vraisemblablement un syncr&eacute;tisme id&eacute;ologique    entre &Eacute;tat de droit et <i>Rule of Law, </i>sans logiquement parvenir    &agrave; d&eacute;passer les insuffisances originaires de ces deux th&eacute;ories,    ni &agrave; retrouver leurs vertus intrins&egrave;ques.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>11</b>.  Car les m&ecirc;mes arguments qui montrent que l'on peut penser la d&eacute;mocratie    sans l'&Eacute;tat de droit permettent aussi de souligner que l'on doit penser    cette d&eacute;mocratie au-del&agrave; de l'&Eacute;tat de droit, et que cette    notion (comme la <i>Rule of Law) </i>est insuffisante &agrave; r&eacute;aliser    le projet d&eacute;mocratique, &agrave; garantir et p&eacute;renniser les libert&eacute;s.<a name="R44"></a>  La conception mat&eacute;rielle se heurte &agrave; la question de l'effectivit&eacute;,    l&agrave; o&ugrave; la conception formelle se r&eacute;v&egrave;le inefficace.    Cette critique est devenue classique depuis Kelsen, <a href="#44">(44)</a> duquel    se r&eacute;clame pourtant certains partisans de l'&Eacute;tat de droit (notamment    quand &agrave; la hi&eacute;rarchie de snormes, <a name="R45"></a>reposant sur la supr&eacute;matie    constitutionnelle que rend effective l'existence d'un juge constitutionnel).    En France, elle a &eacute;t&eacute; pr&eacute;cis&eacute;e notamment par Michel    Troper, <a href="#45">(45)</a> pour qui la soumission de l'&Eacute;tat au droit    est impossible (mod&egrave;le mat&eacute;riel), alors que l'intervention des    organes de l'&Eacute;tat au moyen du droit (cons&eacute;quence de l'identification    de l'&Eacute;tat et du droit comme organisation politique reposant sur une hi&eacute;rarchisation    des normes), in&eacute;vitable, est inefficace: elle concerne tout &Eacute;tat,    m&ecirc;me non d&eacute;mocratique, m&ecirc;me ne respectant pas les libert&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>12</b>.  Croire que l'on peut soumettre l'&Eacute;tat au droit, et particuli&egrave;rement    s'assurer que les libert&eacute;s vis&eacute;es par la nrme fondamentale, ou    par un projet politique constitutif, sont parfaitement garanties, s'apparente    &agrave; une d&eacute;marche d'auto-conviction.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Reprenons    l'iargumentaire tel qu'il se pr&eacute;sente: des libert&eacute;s et des droits    civils, politiques, ou sociaux, incluant notamment des proc&eacute;dures d&eacute;mocratiques,    sont garantis car la libert&eacute; de d&eacute;cision des organes de l'&Eacute;tat    est, &agrave; tous les niveaux, limit&eacute;e par l'existence de normes juridiques    sup&eacute;rieures, dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Il    consiste donc &agrave; poser d'une part l'existence d'une hi&eacute;rarchie    des normes, que l'on pr&eacute;sente comme effective en raison de recours possibles    devant un organe suppos&eacute; neutre, et ind&eacute;pendant, c'est-&agrave;-dire    dont l'intervention dans cette conception serait exemple de signification politique    ou (ce qui revient au m&ecirc;me du point de vue de cette th&eacute;orie politique)    ne traduirait pas l'exercice d'un pouvoir normateur, et &agrave; qui l'on s'en    remet pour faire v&eacute;rifier la validit&eacute; d'actes juridiques; d'autre    part la r&eacute;f&eacute;rence &agrave; un ensemble de dispositions mat&eacute;rielles    (l'affirmation des libert&eacute;s, droits, proc&eacute;dures d&eacute;mocratiques...),    suppos&eacute;es elles-m&ecirc;mes n&eacute;cessairement normatives et claires.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Comment    ce syst&ecirc;me peut-il fonctionner? Il faut envisager diverss hypoth&egrave;ses.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>13</b>.    En premier lieu, l'hypoth&egrave;se dans laquelle les droits et libert&eacute;s    et/ou les proc&eacute;dures d&eacute;moratiques ne sont pas pr&eacute;vus par    la norme sup&eacute;rieure, directement (mat&eacute;riellement) voire indirectement    (en investissant des autorit&eacute;s, dont les juges, du pouvoir de se r&eacute;f&eacute;rer    soit aux dispositions mat&eacute;rielles de la Constitution, soit &aacute; leur    perception des droits et libert&eacute;s dans une soci&eacute;t&eacute; d&eacute;mocratique).   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En    ce cas, l'&Eacute;tat de droit existe en tant que mod&egrave;le formel (la hi&eacute;rarchie    des normes rendue effective par les recours), sans r&eacute;aliser le projet    politique d'une d&eacute;mocratie respectueuse des droits et libert&eacute;s.    En effet, toute revendication mat&eacute;rielle de l'&Eacute;tat de droit en    cette hypoth&egrave;se, supposant que l'on puisse limiter l'&Eacute;tat luim&ecirc;me,    reste une p&eacute;tition de principe, c'est-&agrave;-dire un projet politique,    juridiquement inneffectif: il se heurte &agrave; l'impossibilit&eacute; logique    d'une norme qui soit en m&ecirc;me temps juridique et sup&eacute;rieure au droit.    Rien n'interdit bien s&ucirc;r que ce mod&egrave;le soit per&ccedil;u comme    une norme politique ou morale forte, adress&eacute;e au pouvoir constituant    ou aux autres organes de l'&Eacute;tat (pour autant, pour ces derniers, qu'une    norme juridique sup&eacute;rieure du syst&egrave;me juridique positif n'existe    &#151; c'est-&agrave;-dire s'impose &agrave; ces organes &#151; qui s'oppose au projet    lui-m&ecirc;me). Tant mieux si ces organes incorporent spontan&eacute;ment une    telle limitation. Simplement, si tel n'est pas le cas, il n'existe aucune limite    juridique qui pourrait permettre de s'opposer &agrave; leur action. Il s'agit    donc d'une simple autolimitation, et l'on retrouve la probl&eacute;matique du    constitutionnalisme allemand au XIX e si&egrave;cle finissant, potentiellement    d&eacute;mocratique, mais seulement potentiellement.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    m&ecirc;me analyse doit &ecirc;tre faite si, dans l'hypoth&egrave;se envisag&eacute;e,    des &eacute;l&eacute;ments essentiels des proc&eacute;dures d&eacute;mocratiques,    ou l'affirmation de libert&eacute;s, sont le fait de normes inf&eacute;rieures:    rien n'emp&ecirc;che la norme sup&eacute;rieure de les &eacute;carter (en les    privant de juridicit&eacute;), sauf &agrave; trouver un moyen juridique de les    hisser &agrave; un niveau sup&eacute;rieur (la jurisprudence du Conseil constitutionnel    interpr&eacute;tant la disposition du Pr&eacute;ambule de la Constitution de    1946 sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la R&eacute;publique    par exemple) et sauf &agrave; &eacute;ventuellement proc&eacute;der de plus    &agrave; une hi&eacute;rarchisation des dispositions de la norme sup&eacute;rieure.    Toutefois, puis- qu'alors le respect de la d&eacute;mocratie repose sur l'intervention    du juge contre les repr&eacute;sentants du peuple, on ne peut plus &eacute;viter    le d&eacute;bat sur la signification de la d&eacute;mocratie dans un tel mod&egrave;le.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>14</b>.    Ce sera au final &eacute;galement le cas dans l'hypoth&egrave;se inverse.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="R46"></a>Si    la norme sup&eacute;rieure (la Constitution ou toute disposition ayant valeur    constitutionnelle) vise les droits et libert&eacute;s, ainsi que les proc&eacute;dures    d&eacute;mocratiques &#151; il n'est pas n&eacute;cessaire qu'ils soient explicit&eacute;s,    <a href="#46">(46)</a> comme on le constate &agrave; partir du travail constructif    de la jurisprudence constitutionnelle fran&ccedil;aise ou allemande &#151;,    la question devient en effect celle de l'efficacit&eacute;. Est-ce que cette    constitutionnalisation pourrait emp&ecirc;cher que l'on porte atteinte &agrave;    la libert&eacute;, tout en garantissant la d&eacute;mocratie?</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Il    n'y a pas de difficult&eacute; &agrave; constater que l'existence (&agrave;    titre pr&eacute;ventif) ou la d&eacute;cision du juge contribuent &agrave; rendre    effective la limitation pour les autres organes de l'&Eacute;tat. Encore faut-il    admettre que, m&ecirc;me ind&eacute;pendants d'autres organes (pouvoir ex&eacute;cutif    notamment), les juges sont eux-m&ecirc;mes des organes de l'&Eacute;tat, en    ce que, comme tout autre organe, ils tirent<a name="R47"></a> leur comp&eacute;tence du droit.    Surtout, ce ne sont dans cette situation que certains organes de l'&Eacute;tat,    et non l'&Eacute;tat lui-m&ecirc;me, qui sont soumis au droit. <a href="#47">(47)</a>    Plus exactement donc: des organes de l'&Eacute;tat sont soumis au contr&ocirc;le    et au pouvoir normateur d'autres organes de l'&Eacute;tat, ceux qui exercent    la fonction juridictionnelle. Ceci est la cons&eacute;quence logique, comme    on l'a vu, de l'impossibilit&eacute; juridique de concevoir un &Eacute;tat soumis    &agrave; un droit qui lui pr&eacute;existerait et/ou lui serait sup&eacute;rieur:    <a name="R48"></a><a href="#48">(48)</a> l'important est alors de noter que de cette impossibilit&eacute;    de soumettre l'&Eacute;tat au droit, d&eacute;coule l'id&eacute;e que l'on ne    peut soumettre en m&ecirc;me temps les organes de l'&Eacute;tat au droit dans    la mesure o&ugrave; il existera toujours quelqu'un (un organe d'&Eacute;tat)    dot&eacute; du pouvoir juridique de parler en dernier, et donc de faire pr&eacute;valoir    sa volont&eacute; juridique en disant en dernier ressort le droit.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>15</b>.    La question qui se pose alors est bien celle de la d&eacute;mocratie: en quoi    un tel syst&egrave;me, efficace pour encadrer le pouvoir des organes ex&eacute;cutifs    et l&eacute;gislatifs, conserve-t-il un caract&egrave;re d&eacute;mocratique?   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    r&eacute;ponse r&eacute;side classiquement dans le fait que le peuple souverain    dispose du pouvoir constituant (qu'il exerce directement ou par l'interm&eacute;diaire    des repr&eacute;sentants qu'il d&eacute;signe), c'est-&agrave;-dire tr&egrave;s    exactement de ce pouvoir juridique de d&eacute;cider en dernier ressort du droit.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cela    signifie qu'en cas de d&eacute;saccord entre deux organes de l'&Eacute;tat,    notamment entre un organe juridictionnel et un autre organe, il existe toujours    une proc&eacute;dure juridique qui permette de donner une solution juridique    au conflit, en application d'une norme sup&eacute;rieure. En derni&egrave;re    instance, c'est l'organe constituant, d&eacute;fini d&eacute;mocratiquement:    le peuple (ou ses repr&eacute;sentants), qui tranche. Si par example &#151;et je    n'argumente pas ici dans un cadre juridique pr&eacute;cis, mais pr&eacute;sente    l'&eacute;conomie g&eacute;n&eacute;rale du syst&egrave;me: en pratique, il    faut &eacute;videmment tenir compte des dispositions constitutionnelles pertinentes&#151;    le juge censure l'administration parce qu'il consid&egrave;re que l'administration    n'a pas respect&eacute; les obligations qui pesaient sur elle, le l&eacute;gislateur    (repr&eacute;sentant du peuple dans le mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit    d&eacute;mocratique) peut, dans les limites fix&eacute;es par les normes sup&eacute;rieures,    modifier la loi que le juge a oppos&eacute;e &agrave; l'administration. Au stade    ultime, si le juge constitutionnel s'oppose &agrave; une modification d'une    norme imm&eacute;diatement inf&eacute;rieure &agrave; la norme la plus &eacute;lev&eacute;e    de l'ordre consid&eacute;r&eacute; (ce qui est formul&eacute; comme le fait    que la modification que l'on veut apporter rendrait la norme nouvelle incompatible    avec la norme sup&eacute;rieure), le peuple constituant, au nom de sa souverainet&eacute;,    peut permettre la r&eacute;forme en modifiant la Constitution. Cette modification,    qui est une proc&eacute;dure tout ce qui a de plus juridique, cr&eacute;e la    compatibilit&eacute; de cette norme sup&eacute;rieure avec la norme inf&eacute;rieure    souhait&eacute;e.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Or    pareille logique signifie n&eacute;cessairement que le peuple constituant    est en mesure de modifier la norme sup&eacute;rieure, et donc &eacute;ventuellement    de modifier les dispositions portant sur la garantie des libert&eacute;s, ou    la d&eacute;mocratie. Que cette modification ne soit pas rendue ais&eacute;e,    parce que les proc&eacute;dures exigeront des d&eacute;lais ou des majorit&eacute;s    qualifi&eacute;es est un fait, li&eacute; sans doute au s&eacute;rieux et aux    cons&eacute;quences de pareille solution: mais la possibilit&eacute; de cette    modification par le peuple ou ses repr&eacute;sentants est la soupape qui permet    de sauvegarder effectivement la caract&egrave;re d&eacute;mocratique de la construction    juridique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>16</b>.    En l'absence d'une supra-constitutionnalit&eacute; effective, le seul moyen    d&egrave;s lors de sauvegarder les dispositions constitutionnelles traitant    des libert&eacute;s et de la d&eacute;mocratie r&eacute;siderait dans une proc&eacute;dure    dont la cons&eacute;quence serait de remettre en cause cette soupape d&eacute;mocratique:    dans l'interdiction, par la norme constitutionnelle elle-m&ecirc;me, d'une r&eacute;vision    soit de l'ensemble du dispositif, soit des dispositions portant sur la d&eacute;mocratie,    sur les droits et sur les libert&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Il    s'agit d'une limitation par le pouvoir constituant originaire des posibilit&eacute;s    d'user du pouvoir constituant d&eacute;riv&eacute;. Mais il faudrait justifier    cela sur le terrain politique de la d&eacute;mocratie et l&agrave; surgirait    la difficult&eacute; r&eacute;elle d'une telle limitation: en quoi le peuple    serait-il encore souverain sinon seulement comme principe l&eacute;gitimant,    d&egrave;s lors qu'il serait exclu, une fois les r&ecirc;gles du jeux adopt&eacute;es,    du pouvoir de les modifier?</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Certes,    on dira que justement, cette interdiction de modification conserve la d&eacute;mocratie    dans le syst&egrave;me, en garantissant la d&eacute;signation d&eacute;mocratique    des gouvernants, et &eacute;ventuellement l'expression du r&eacute;f&eacute;rendum.    On dira de plus qu'elle a &eacute;t&eacute; voulue par le peuple, exe&ccedil;ant    son pouvoir constituant originaire.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mais    outre le fait que la r&eacute;ponse est plus ais&eacute;e en th&eacute;orie    qu'en pratique (le pr&eacute;c&eacute;dent de la r&eacute;vision constitutionnelle    de 1962 montre bien que l'on ne peut scinder aussi simplement par une norme    de droit la probl&eacute;matique politique essentielle de la d&eacute;mocratie),    cette affirmation occulte le noeud v&eacute;ritable du probl&egrave;me: si le    texte est intangible, au moins sur certains points, quels &eacute;l&eacute;ments    nous garantissent que ce texte, suppos&eacute; d&eacute;mocratique puis- qu'adopt&eacute;    par le peuple, sera effectivement appliqu&eacute; et pr&eacute;vaudra? Je ne    veux pas &eacute;voquer ici l'hypoth&egrave;se pourtant concevable de juges    qui ouvertement s'&eacute;carteraient des dispositions concern&eacute;es, mais    simplement m'interroger su l'id&eacute;e qui est au fondement de la th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit, &agrave; savoir le respect de l'effectivit&eacute;    du texte supr&ecirc;me gr&acirc;ce au recours au juge. Il n'est pas iconoclaste    de se demander alors en quoi il est possible de dire que l'organe juridictionnel,    d&eacute;sormais plac&eacute; au centre du processus puisque dot&eacute; du    pouvoir de dire en dernier ressort le droit (cons&eacute;quence de l'impossibilit&eacute;    de modifier la norme de r&eacute;f&eacute;rence), l'organe m&ecirc;me qui permet    de soumettre au droit des organes normateurs (l&eacute;gislatif, ex&eacute;cutif,    voire pouvoir constituant d&eacute;riv&eacute;), est un organe luim&ecirc;me    non normateur, qui se limite &agrave; faire pr&eacute;valoir la norme sup&eacute;rieure    de r&eacute;f&eacute;rence. En quoi donc peut-on donc soutenir que le juge dit    r&eacute;ellement la volont&eacute; originelle du peuple, <a name="R49"></a>sans l'interpr&eacute;ter,    sans y substituer sa volont&eacute;? R&eacute;pondre par l'affirmative serait    ignorer notamment, pour ne citer que la difficult&eacute; la plus visible, <a href="#49">(49)</a>    le ph&eacute;nom&egrave;ne de l'interpr&eacute;tation, v&eacute;ritable acte    normatif. S'il s'agissait donc de d&eacute;crire le pouvoir du juge dans un    tel syst&egrave;me, l'&eacute;nconc&eacute; pr&eacute;tendant que le juge est    d&eacute;pourvu de pouvoir normateur serait ais&eacute;ment falsifiable: il    me suffit ici de noter que les plus ardents d&eacute;fenseurs de la th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit constatent, reconnaissent ou valorisent eux-m&ecirc;mes    ce pouvoir en d&eacute;crivant par exemple le caract&eacute;re constructif de    la jurisprudence constitutionnelle (le m&eacute;canisme de <a name="R50"></a>constitutionnalisation    par le Conseil constitutionnel des droits et libert&eacute;s, des principes    fondamentaux reconnus par les lois de la r&eacute;publique, etc.). <a href="#50">(50)</a>    Force est pourtant de constater que l'affirmation est un v&eacute;ritable axiome,    n&eacute;cessaire &agrave; sauvegarder le caract&egrave;re d&eacute;mocratique    de la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Car    si l'&Eacute;tat de droit, entendu dans ce contexte, repose sur les quatre &eacute;l&eacute;ments    suivants: a) une hi&eacute;rarchie des normes, b) dont la norme sup&eacute;rieure    pr&eacute;cese les droits et libert&eacute;s ainsi que les proc&eacute;dures    d&eacute;mocratiques, c) dans des dispositions qui ne peuvent pas &ecirc;tre    r&eacute;vis&eacute;es, d) alors qu'existe un contr&ocirc;le juridictionnel    effectif &agrave; tous les niveaux, y compris s'agissant de la constitutionnalit&eacute;    des lois, alors il faut dire que, <i>sauf &agrave; poser comme axiome </i>que    le juge est d&eacute;pourvu de pouvoir normateur, cet &Eacute;tat de droit,    m&ecirc;me voulu d&eacute;mocratiquement, ne serait plus d&eacute;mocratique    dans le sens m&ecirc;me auquel la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit pr&eacute;tend,    ou qu'il renverrait cette d&eacute;mocratie &agrave; une simple id&eacute;e    (un ensemble de valuers, que la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit suppose    en cons&eacute;quence de cet axiome arr&ecirc;tte dans des normes s'imposant    au juge, sans pouvoir assurer: a) que ces valeurs sont celles voulues par le    peuple, m&ecirc;me <i>ab initio, </i>et b) comment le juge sera effectivement    li&eacute; par ces valuers).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    raison est simple &agrave; comprendre: dans un tel syst&egrave;me, le dernier    mot, le pouvoir de d&eacute;cider juridiquement en dernier ressort du droit,    sur les questions qui sont soustraites &agrave; la r&eacute;vision, n'appartient    plus au peuple ou &agrave; ses repr&eacute;sentants: il appartient au juge,    c'est-&agrave;-dire &agrave; un organe non repr&eacute;sentatif de l'&Eacute;tat.    Si un conflit surgit sur l'interpr&eacute;tation ou l'application des dispositions    non r&eacute;visables, il n'existe plus par d&eacute;finition de proc&eacute;dure    juridique qui permettrait au peuple ou &agrave; ses repr&eacute;sentants de    manifester leur d&eacute;saccord avec la vision des juges. Ceux-ci se trouveraient    alors dans une position o&ugrave; l'hypoth&egrave;se du gouvernement des juges,    si souvent d&eacute;nonc&eacute;e sans raison, deviendrait pour une fois une    possibilit&eacute; non n&eacute;gligeable. Car d&egrave;s lors que le peuple    ou ses repr&eacute;sentants ne pourraient s'opposer juridiquement &agrave; l'interpr&eacute;tation    du juge en modifiant &eacute;ventuellement la norme de r&eacute;f&eacute;rence,    donc d&egrave;s lors que le juge, sachant cette opposition impossible juridiquement,    se trouverait d&eacute;li&eacute; de toute contrainte, rien ne permettrait plus    d'emp&ecirc;cher que ce juge fasse pr&eacute;valoir, consciemment ou non, de    bonne ou de mauvaise foi, sa lecture du texte.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Peut-&ecirc;tre    cette compr&eacute;hension par le juge de la norme correspondrait au final &agrave;    celle de la soci&eacute;t&eacute;. Tant mieux, mais ce ne serait pas l&agrave;    d&ucirc; au m&eacute;rite de l'&Eacute;tat de droit: on retrouverait tout au    plus la probl&eacute;matique de l'auto-limitation d&eacute;j&agrave; observ&eacute;e    dans l'hypoth&egrave;se pr&eacute;c&eacute;dente <i>(supra, </i>13).</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mais    si tel n'&eacute;tait pas le cas, et que la conception du juge &eacute;tait    tout autre, que resterait-t-il comme solution juridique qui emp&ecirc;cherait    un corps restreint de fonctionnaires de disposer, tr&egrave;s d&eacute;mocratiquement,    puisque sur la base d'une directive d&eacute;mocratique, du pouvoir d'imposer    juridiquement sa propre conception du bien public sur celle de la soci&eacute;t&eacute;?    La r&eacute;ponse ne peut-&ecirc;tre que brutale: rien de pertinent dans le    syst&egrave;me juridique, et c'est la raison pour laquelle la th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit ne peut pas envisager cette hypoth&egrave;se et se    r&eacute;fugie derri&egrave;re l'axiome d'un juge non normateur.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Car    il ne resterait &agrave; vrai dire qu'&agrave; se convaincre que la d&eacute;mocratie    est sauve, puisque le juge rend la justice au nom du peuple, et puisqu'il est    de ce fait pos&eacute; (encore une fois de mani&egrave;re axiomatique par la    th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit), comme d&eacute;pourvu de pouvoir    normateur, comme ind&eacute;pendant de toute influence politique; il ne resterait    donc qu'&agrave; s'en remettre &agrave; sa sagesse, comme &aacute; un despote    &eacute;clair&eacute;, ou &agrave; se convaincre que, tout comme le citoyen    de Rousseau se trompait en n'ayant pas la m&ecirc;me perception que la majorit&eacute;    du choix politique, les citoyens se tromperaient, m&ecirc;me en masse, en n'ayant    pas le m&ecirc;me appr&eacute;ciation du bien public que celle que leur imputeraient    des juges.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit se construit bien n&eacute;cessairement    &agrave; partir d'une axiomatique d'un juge instrumentalis&eacute;, d&eacute;shumanis&eacute;,    d&eacute;pourvu de tout pouvoir normateur puisque son internvention se bornerait    &agrave; exprimer la volont&eacute; du peuple telle qu'elle ressortirait du    texte constitutionnel. La d&eacute;mocratie qu'elle postule ne peut plus &ecirc;tre    l'expression d'une certaine volont&eacute; du nombre dans l'ind&eacute;termin&eacute;    de la d&eacute;cision politique, ni m&ecirc;me l'affirmation d'un ensemble de    valeurs (droits, etc.), mais r&eacute;side dans une simple m&eacute;canique    (pr&eacute;tendument exclusive du politique), qui repose uniquement sur l'id&eacute;alisation    de la raison pratique du juge. Surtout, au-del&agrave; de la th&eacute;orie    et du renoncement politique qu'elle appelle, il faudrait s'attendre alors, de    mani&egrave;re plus concr&egrave;te, &agrave; une r&eacute;appropriation du    droit d'insurrection comme moyen de sortir de la crise, sous la forme douce    en apparence de l'appel au peuple par des gouvernants en conflit avec des juges    (pour ne pas parler d'hypoth&egrave;se moins douces): le recours au pouvoir    constituant originaire, &agrave; la l&eacute;gitimit&eacute; du peuple, passerait    cependant en ce cas obligatoirement par un non respect des r&egrave;gles de    droit, de celles-l&agrave; m&ecirc;me qui pr&eacute;tendraient sauvegarder la    d&eacute;mocratie, les droits et les libert&eacute;s. Etrange aporie au coeur    du projet politique de l'&Eacute;tat de droit...</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>17</b>.    Au final, l'hypoth&egrave;se selon laquelle l'&Eacute;tat de droit est la garantie    de la d&eacute;mocratie et des droits de l'Homme achoppe sur les m&eacute;canismes    m&ecirc;me du droit qu'elle pr&ocirc;ne: ineffectivit&eacute; d'une affirmation    politique qui ne serait pas traduite dans le droit positif, inefficacit&eacute;    d'une construction juridique qui ne peut garantir en m&ecirc;me temps et de    mani&egrave;re certaine les libert&eacute;s individuelles et la d&eacute;mocratie.    Mais il n'y a l&agrave; rien d'&eacute;tonnat, sauf &agrave; id&eacute;aliser    l'&Eacute;tat et le droit. L'&Eacute;tat de droit n'est en rien un moyen juridique    permettant de r&eacute;aliser un projet politique (plus exactement, il n'est    pas en tant que moyen suffisant &agrave; cette r&eacute;alisation); il est le    projet politique lui m&ecirc;me. L'&Eacute;tat de droit d&eacute;mocratique    (re)dit en termes juridiques le projet politique d&eacute;mocratique, sans en    fournir la th&eacute;orie juridique.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>18</b>.    Quelles fonctions remplit alors le concept, ind&eacute;pendamment de ces questions    d'effectivit&eacute; et d'efficacit&eacute;? Je veux dire maintenant: quelle    est la fonction pour la th&eacute;orie politique ou juridique de se r&eacute;f&eacute;rer    &agrave; l'&Eacute;tat de droit pour d&eacute;signer un projet politique de    d&eacute;mocratie mod&eacute;r&eacute;, et non directement &agrave; ce projet    en le donnant (et en le discutant) comme tel; quelle est la fonction de ser    r&eacute;f&eacute;rer &aacute; un mod&egrave;le formel d'&Eacute;tat de droit    pour d&eacute;signer le conept juridique d'&Eacute;tat, c'est-&agrave;-dire    le droit?</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sans    doute l'analyse de Kelsen reste d'actualit&eacute;, qui rappelait que l'id&eacute;alisme    oppose volontiers le droit valoris&eacute; et protecteur &agrave; l'&Eacute;tat    diabolis&eacute; et craint, alors que les deux sont une seule et m&ecirc;me    chose: la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit parerait l'&Eacute;tat dans    l'imaginaire du discours politique des vertus pr&eacute;tendument protectrices    du droit. Sans doute aussi la r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'&Eacute;tat    de droit permet d'&eacute;viter de se poser directement une question de politique    pratique au coeur de cette forme de d&eacute;mocratie, celle de la relation    &agrave; l'ennemi; en pr&eacute;sentant la forme politique juridiquement organis&eacute;e    comme garante de la d&eacute;mocratie (donc insusceptible d'&ecirc;tre d&eacute;tourn&eacute;e    de la d&eacute;mocratie), la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit ignore    dangereusement le danger d'un pouvoir politique qui serait &eacute;lu d&eacute;mocratiquement    et qui exercerait, dans ce syst&egrave;me, ou &agrave; partir de ce syst&egrave;me,    les pr&eacute;rogatives qu'il tiendrait du droit dans un sens non d&eacute;mocratique.   </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Au-del&agrave;,    parce qu'il y a diff&eacute;rents mod&egrave;les, et diff&eacute;rentes interpr&eacute;tations    des mod&egrave;les, les r&eacute;ponses restent multiples et je veux simplement    en pointer deux qui me paraissent au coeur du sujet.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Le    concept d'&Eacute;tat de droit joue certainement, en premier lieu, un r&ocirc;le    politique ambigu, &agrave; la fois conservateur et progressiste. Il est conservateur    d'une soci&eacute;t&eacute; (qui, elle, n'est pas n&eacute;cessairement conservatrice    au sens politique du terme: la soci&eacute;t&eacute; d&eacute;mocratique telle    que nous la connaissons) en ce qu'il pr&eacute;tend r&eacute;aliser en pratique,    et fonder en raison, une restriction de la d&eacute;mocratie au mod&egrave;le    pr&eacute;sent, en retirant de la dynamique juridique les &eacute;l&eacute;ments    essentiels qui d&eacute;finissent cette soci&eacute;t&eacute; (droits de l'homme,    proc&eacute;dures <a name="R51"></a>d&eacute;mocratiques, hi&eacute;rarchie des normes). <a href="#51">(51)</a>    Il fait alors pr&eacute;valoir l'id&eacute;e de d&eacute;mocratie sur la d&eacute;mocratie    elle-m&ecirc;me: ce qui importe n'est plus que le peuple puisse d&eacute;cider    de l'organisation juidique du pouvoir politique, mais que <a name="R52"></a>l'organisation que    le peuple a approuv&eacute; demeure; une d&eacute;mocratie <i>in fine </i>sans    le peuple. Cela renforce &eacute;videmment la r&eacute;alit&eacute; du pouvoir    constitu&eacute; <a href="#52">(52)</a> qui, coup&eacute; du peuple, ne renouvelle    plus sa l&eacute;gitimit&eacute; chez celui-ci, mais la tire de l'id&eacute;e    de d&eacute;mocratie ainsi fig&eacute;e. L'enjeu de la d&eacute;mocratie est    ainsi d&eacute;plac&eacute; du choix d'un mod&egrave;le au choix dans le mod&egrave;le.<a name="R53"></a>  <a href="#53">(53)</a> En contrepoint cependant, la th&eacute;orie d'un &Eacute;tat    de droit d&eacute;mocratique peut appara&icirc;ttre progressiste car elle permet,    au sein de ce mod&egrave;le non contest&eacute;, de penser la protection des    libert&eacute;s classiques, dont les libert&eacute;s politiques, et le principe    d'&eacute;galit&eacute;, avec <a name="R54"></a>l'intervention publique qu'appellent la reconnaissance    de droits sociaux et la revendication d'actions positives: elle contribuerait    ainsi &aacute; un progr&egrave;s social effectif. <a href="#54">(54)</a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Surtout,    il est certain qu'un des effets imm&eacute;diat de la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat    de droit est de l&eacute;gitimer l'intervention du juge. C'est notamment le    cas pour le juge constitutionnel, dans un pays comme la France plus familier    du l&eacute;gicentrisme que de la hi&eacute;rarchie des normes: le contr&ocirc;le    de constitutionnalit&eacute; y est valoris&eacute; par la th&eacute;orie de    l'&Eacute;tat de droit puisqu'il n'est plus &quot;gouvernement des juges&quot;, ou limitation    du pouvoir souverain, mais bien condition et protection de la d&eacute;mocratie    et des droits de l'homme. Lorsque la Constitution vise explicitement l'&Eacute;tat    de droit d&eacute;mocratique et social, ou l'&Eacute;tat de droit r&eacute;publicain,    cette th&eacute;orie l&eacute;gitime une interpr&eacute;tation ouvertement constructive.    Elle semble ainsi r&eacute;concilier le positivisme kels&eacute;nien (la hi&eacute;rarchie    des normes, le contr&ocirc;le de constitutionnalit&eacute;) et l'affirmation    de valeurs inalil&eacute;nables et sacr&eacute;es, &agrave; laquelle proc&egrave;de    usuellement le jusnaturalisme.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Or    tout ceci est &eacute;videmment id&eacute;alis&eacute;. L'affirmation des valeurs    inali&eacute;nables peine &agrave; se voir mise en pratique juridique autrement    que par leur int&eacute;gration <i>dans </i>la hi&eacute;rarchie des normes.    Et ce n'est pas la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit qui donne leurs    pouvoirs r&eacute;els aux juges, aux gouvernants, ou qui &eacute;tendrait leur    pouvoir normateur. Mais la l&eacute;gitimation &agrave; laquelle proc&egrave;de    la th&eacute;orie en facilite l'exercice, en confortant les organes par une    objectivation des fonctions: prot&eacute;ger les droits, prot&eacute;ger la    d&eacute;mocratie, prot&eacute;ger les gouvern&eacute;s.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La    r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'&Eacute;tat de droit occulte que la question    essentielle est bien celle de la d&eacute;mocratie: la question de sa d&eacute;finition    politique, et non celle des moyens, qui ne vient qu'apr&egrave;s: sous couvert    de limitation de l'&Eacute;tat, le concept d'&Eacute;tat de droit fonde, l&eacute;gitime,    et conserve le pouvoir r&eacute;el derri&egrave;re l'&Eacute;tat.</font></p>     <BR>     <BR>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>R&eacute;f&eacute;rences</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.<a name="1"></a>    Certains d&eacute;veloppements sont redevables aux discussions que j'ai pu avoir,    et aux recherches que j'ai pu mener, lors d'une invitation par le Centre de    recherche en droit priv&eacute; et compar&eacute; du Qu&eacute;bec de l'Universit&eacute;    McGill &agrave; Montr&eacute;al: je voudrais notamment remercier ici Nicholas    Kasirer, Marie-Claude Pr&eacute;mont et Daniel Mockle. Pierre Brunet et Jos&eacute;    Forn&eacute; ont &eacute;galement bien voulu me faire profiter de leurs utiles    observations &agrave; partir d'une version provisoire de ce texte.<a href="#R1"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.<a name="2"></a>  La bibliographie sur la question est consid&eacute;rable. En premi&egrave;re    lecture, cfr. Chevallier, J., L'&Eacute;tat de droit, Montchrestien, 1999;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601795&pid=S0041-8633200400010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Troper,    M. (ed.), <i>L'&Eacute;tat de droit, </i>Cahiers de Philosophie Politique et    Juridique de l'Universit&eacute; de Caen, 1993;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601796&pid=S0041-8633200400010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Henry, J. P., &quot;Vers la fin de    l'&Eacute;tat de droit?'', <i>RDP, </i>1977, pp. 1207-1235;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601797&pid=S0041-8633200400010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Miaille, M., &quot;Les    paradigmes contemporains: l'&Eacute;tat de droit&quot;, <i>Sciences de la Soci&eacute;t&eacute;    </i>, n&uacute;m. 33, octubre de 1994, pp. 177-792.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601798&pid=S0041-8633200400010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R2"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.<a name="3"></a>  En ce sens, cette r&eacute;f&eacute;rence se g&eacute;n&egrave;re &agrave; partir    de la r&eacute;flexion philosophique et historique qui a pu &ecirc;tre men&eacute;e    sur l'&Eacute;tat de droit en relation avec les totalitarismes. <i>Cf</i>. Les    travaux de Kriegel, B., notamment: <i>L'&Eacute;tat et la democratie</i>, Documentation    fran&ccedil;aise, 1987;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601800&pid=S0041-8633200400010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> Calmann-L&eacute;vy, L'&Eacute;tat les esclaves, 1979.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601801&pid=S0041-8633200400010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R3"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.<a name="4"></a>  Pr&eacute;ambule de la Constitution du 27/4/1994. Le concept de <i>Soevereine    en demokratiese </i>regstaat &#151;&Eacute;tat de droit d&eacute;mocratique et souverain&#151;    n'est vis&eacute; que par la version afrikaner du texte: la version anglaise    &eacute;voque simplement en lieu et place du concept de Regstaat un Constitutional    State (&Eacute;tat constitutionnel).<a href="#R4"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.<a name="5"></a>  Chevallier, J., <i>L'&Eacute;tat de droit, op. </i>cit., p. 149.<a href="#R5"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.<a name="6"></a>  &quot; Le concept d'&Eacute;tat de droit&quot;, en Troper, M. (ed.), <i>L'&Eacute;tat    di &eacute;oit, </i>cit.<a href="#R6"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.<a name="7"></a>  Rappr. L. Ortiz &amp; E. Millard, &quot;Parit&eacute; et repr&eacute;sentations politiques&quot;,    in Martin, J. (ed.), <i>La parit&eacute;, enjeux et mise en ceuvre</i>, Presses    Universitaires du Mirail, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601806&pid=S0041-8633200400010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R7"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.<a name="8"></a>  Comp. Ross, A., &quot;Qu'est-ce que la democratie?&quot;, <i>RDP</i>, 1950, pp. 29-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601808&pid=S0041-8633200400010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R8"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.<a name="9"></a>  Tuori, K., &quot;Four Models of the Rechtsstaat&quot;, in Sakslin, M., <i>The Finnish    Constitution </i>in <i>Transition, </i>Hermes-Myiynti Oy, 1991, pp. 31-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601810&pid=S0041-8633200400010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> Le    quatri&egrave;me mod&egrave;le que Kaarlo Tuori envisage est un mod&egrave;le    d'&Eacute;tat de droit d&eacute;mocratique, dont il pr&eacute;cise imm&eacute;diatement    qu'il s'agit d'un mod&egrave;le prescriptif qu'il entend d&eacute;fendre.<a href="#R9"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    10.<a name="10"></a> En ce sens, comme projet politique, le concept est ant&eacute;rieur &agrave;    sa d&eacute;signation: le constitutionnalisme est un mod&egrave;le de ce que    l'on qualifie d&eacute;sormais de th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit.<a href="#R10"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.<a name="11"></a>  La paternit&eacute; du terme est attribu&eacute;e g&eacute;n&eacute;ralement    &agrave; R. von Mohl dans son ouvrage<i> Die Polizei-Wissenschaft nach den Grunds&auml;tzen    des Rechtsstaates </i>(1832).<a href="#R11"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    12.<a name="12"></a><i> Cfr. </i>Jellinek, G., <i>L'&Eacute;tat moderne et son droit, </i>(1904)<a href="#R12"><font size="1">REGRESAR</font></a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601814&pid=S0041-8633200400010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.<a name="13"></a>  Tout comme le mod&egrave;le de l'&Eacute;tat de droit pr&eacute;existait &agrave;    l'usage du terme, il perdure (sans &eacute;prouver le besoin de se jusjtifier    par le recours &agrave; ce terme &Eacute;tat de droit) dans sa formalisation    la plus rigoureuse, le normativisme kels&eacute;nien.<a href="#R13"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    14.<a name="14"></a> V. notamment Redor, M-J., <i>De l'&Eacute;tat legal a l'&Eacute;tat </i>de    <i>droit, L'evoluiton des conceptions de la doctrine publiciste fran&ccedil;aise    (1879-1814), </i>Economica, 1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601816&pid=S0041-8633200400010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R14"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.<a name="15"></a>  <i>Contribution a la theorie generale de l'&Eacute;tat, </i>Sirey, 1920, tome    1, p. 488, reprint. CNRS, 1962.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601818&pid=S0041-8633200400010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R15"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.<a name="16"></a>  Entendu cependant d'une mani&egrave;re large: permettre la r&eacute;alisation    et l'effectivit&eacute; de l'ordre juridique. Rappr. Conseil d'&Eacute;tat.    8/8/1919, <i>Labonne, </i>rec. p. 737.<a href="#R16"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">17.<a name="17"></a>  <i>Op. cit., </i>pp. 488-489.<a href="#R17"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">18.<a name="18"></a>  <i>Op. cit., </i>p. 490.<a href="#R18"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">19.<a name="19"></a>  Loi fondamentale du 23/5/1949, art. 28.<a href="#R19"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    20.<a name="20"></a> Pr&eacute;ambule de la Constitution du 27/12/1978. Est-ce alors la th&eacute;orie    de la <i>Rule of Law</i> qui rencontre celle de l'&Eacute;tat de droit? L'art.    1 dispose &eacute;galement que l'Espagne &quot;se constitue en un &Eacute;tat social    et d&eacute;mocratique de droit, qui d&eacute;fend comme valeurs sup&eacute;rieures    de son ordonnancement juridique la libert&eacute;, l'&eacute;galit&eacute; et    le pluralisme politique&quot;.<a href="#R20"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    21.<a name="21"></a> Constitution du 2/4/1976, art. 2.<a href="#R21"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    22.<a name="22"></a> Conseil Constitutionnel, 16/7/1971, 71-44 DC, <i>Loi relative &agrave; la    libert&eacute; d'association.</i><a href="#R22y23"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    23.<a name="23"></a> Loi constitutionnelle 74-904 du 29/10/1974 modifiant l'article 61.<a href="#R22y23"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">24.<a name="24"></a>  Pour illustration, v. l'introduction du manuel le plus repr&eacute;sentatif    de cette approche: Favoreau, L. <i>et. al., Droit constitutionnel,</i> Dalloz,    1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601828&pid=S0041-8633200400010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R24"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    25.<a name="25"></a> Rappr. des analyses propos&eacute;es par Bastien, Fran&ccedil;ois, par exemple:    <i>Naissance d'une Constitution</i>, Presses de Sciences Politiques, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601830&pid=S0041-8633200400010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R25"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26.<a name="26"></a>  <i>Cf. </i>Tuori, K., <i>Four Models of the Rechsstaat, </i>pr&eacute;cit&eacute;.   <a href="#R26"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    27.<a name="27"></a> Troper, M., <i>Le concept d'&Eacute;tat de droit, </i>cit., pp. 35-36.<a href="#R27"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">28.<a name="28"></a>  Qui ne se revendique en tant que telle ni comme &Eacute;tat de droit, ni comme    d&eacute;mocratie (<i>cf</i>. note 13).<a href="#R28"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    29.<a name="29"></a> Kelsen, H., <i>Theorie pure du droit, </i>Dalloz, 1962, p. 411.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601835&pid=S0041-8633200400010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R29"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">30.<a name="30"></a>  V. aussi Kelsen, H., <i>La democratie, sa </i>nature, <i>sa valeur, </i>Economica,    1989,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601837&pid=S0041-8633200400010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> et <i>Theorie generale du droit et de l'&Eacute;tat, </i>LGDJ, 1997, pp.    334 et ss.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601838&pid=S0041-8633200400010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R30"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">31.<a name="31"></a>  Otto Pfersmann quant &agrave; lui d&eacute;signe par &Eacute;tat de droit, dans    une d&eacute;marche qui tend &agrave; s&eacute;rier parmi les mod&egrave;les    juridiques de la hi&eacute;rarchie des normes ceux qui permettraient l a d&eacute;mocratie    lib&eacute;rale, ou ceux qui lui seraient n&eacute;cessaires: &quot;un syst&egrave;me    juridique pr&eacute;sentant les propri&eacute;t&eacute;s suivantes: 1) des formulations    de normes suffisamment pr&eacute;cises pour que leur application: a) permette    une orientation claire aux destinataires, b) ne laisse que la plus faible place    possible &agrave; l'arbitrair&eacute;, et.; c) que l'on puisse v&eacute;rifier    la conformit&eacute; de l'application aux normes de r&eacute;f&eacute;rence;    2) des proc&eacute;dures permettant de contr&ocirc;ler effectivement la conformit&eacute;    des normes d'application aux normes de rang sup&eacute;rieur selon le rapport    de production. Il s'agit de caract&eacute;ristiques strictement formelles, et    non du contenu souhait&eacute; de ces normes&quot;. Pour l'auteur alors, cette structuration    de l'ordre juridique serait n&eacute;cessaire mais insuffisante: ell devrait    recevoir un contenu d&eacute;mocratique li&eacute; &agrave; l'id&eacute;e du    constituionalisme: l'existence d'une charte des droits fondamentaux. Favoreu,    L. <i>et alii, Droit constitutionnel,</i> pr&eacute;cit&eacute;, n&uacute;m.    116.<a href="#R31"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">32.<a name="32"></a>  Mockle, D., &quot;L'&Eacute;tat de droit et la theorie de la Rule of Law&quot;, <i>Les    </i>Cahiers <i>du droit, </i>vol. 35, n&uacute;m. 4, d&eacute;c. 1994, pp. 823-904.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601841&pid=S0041-8633200400010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->   <a href="#R32"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">33.<a name="33"></a>  Marshall, G. &quot;The Rule of Law: its Meaning. Scope and Problems&quot;, in Troper,    M., <i>L'&Eacute;tat de droit, </i>cit., p. 44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601843&pid=S0041-8633200400010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R33"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">34.<a name="34"></a>  M&ecirc;me s'il ne s'agit pas dans cette logique d'une s&eacute;paration stricte    des pouvoirs telle que fantasm&eacute;e par Montesquieu &agrave; propos de la    constitution anglaise dans <i>l'Esprit des lois </i>: tant du point de vue des    fonctions assum&eacute;es (le parlement est bien davantage que le pouvoir l&eacute;gislatif),    que des relations et contr&ocirc;les (dans un r&eacute;gime parlamentaire),    l'id&eacute;e demeure avant tout que la s&eacute;paration des pouvoirs doit    permettre la souverainet&eacute; du parlement.<a href="#R34y35"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    35.<a name="35"></a> Beaud, V. O., <i>La notion d'&Eacute;tat, </i>Archives de la Philosophie    du Droit, 35, 1990<a href="#R34y35"><font size="1">REGRESAR</font></a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601846&pid=S0041-8633200400010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">36.<a name="36"></a>  Dicey, A., <i>Introduction to the Study of the law of the Constitution, </i>10a.    &eacute;dition, Londres, 1885, reprint McMillan, 1967,    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601847&pid=S0041-8633200400010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> v. notamment le chapitre    XII: Rule of Law <i>compared with </i>Droit administratif, pp. 328-405.<a href="#R36"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">37.<a name="37"></a>  Dans son article pr&eacute;cit&eacute; &quot;L'&Eacute;tat de droit et la theorie    de la <i>Rule of Law</i>&quot;, Daniel Mockle montre de mani&egrave;re tr&egrave;s    d&eacute;taill&eacute;e et argument&eacute;e comments articulent alors les influences    de l'&Eacute;tat de droit sur la conception de la <i>Rule of Law</i>, et les    &eacute;volutions vers le formalisme qui les caract&eacute;risent.<a href="#R37"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    38.<a name="38"></a> V. notamment les travaux au sein de l'&eacute;cole analytique anglaise de    Raz, J., <i>The Concept of Legal System</i>, Clarendon Press, 1970;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601850&pid=S0041-8633200400010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> <i>The    Authority of Law</i>, Clarendon Press, 1979;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601851&pid=S0041-8633200400010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --> &quot;The Politics of the Rule of Law&quot;, <i>Ratio Juris</i>, n&uacute;m. 3, 1990, pp. 210-229.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601852&pid=S0041-8633200400010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R38"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    39.<a name="39"></a> Rawls, J.,<i> Theorie de la Justicie </i>, Seuil, 1987 (la version originale    a &eacute;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601854&pid=S0041-8633200400010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->t&eacute; publi&eacute;e en 1971).<a href="#R39"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">40.<a name="40"></a>  V. &eacute;galement l'inspiration de Kaarlo Tuori dans la prescritpion d'un    mod&egrave;le d&eacute;mocratique de l'&Eacute;tat de droit &agrave; partir    de l'Ethique de la discussion, <i>supra</i>, ou les travaux de Dominique Rousseau    sur la d&eacute;mocratie continue.<a href="#R40"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    41.<a name="41"></a> Rappr. Fuller, L., <i>The Morality of Law</i>, Yale, 1964.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601857&pid=S0041-8633200400010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R41"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    42.<a name="42"></a> V. de ce point de vue les probl&egrave;mes de traduction qu'analyse Daniel    Mockle dans son article pr&eacute;cit&eacute; &quot;L'&Eacute;tat de droit et la    theorie de la<i> Rule of Law</i>&quot;; La Cour Supr&ecirc;me du Canada par exemple    dans certains arr&ecirc;ts a pu se r&eacute;f&eacute;rer &agrave; la th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit dans la version fran&ccedil;aise de la d&eacute;cision    de justice, &agrave; la <i>Rule of Law</i> dans la version anglaise (V. <i>Nova    Scotia Pharmaceutical Society</i>, 1992). Il s'agit bien de r&eacute;f&eacute;rences    th&eacute;oriques diff&eacute;rentes &agrave; l'appui de la d&eacute;cision,    et non d'une simple difficult&eacute; de translation s&eacute;mantique.<a href="#R42"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">43.<a name="43"></a>  Contr&ocirc;le p&eacute;nal et civil essentiellement pour ce qui concerne la    France: le contr&ocirc;le par le juge ordinaire.<a href="#R43"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">44.<a name="44"></a>  Par exemple, <i>Theorie pure de droit, </i>pr&eacute;cit&eacute;, p. 411.<a href="#R44"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">45.<a name="45"></a>  <i>Le concept d'&Eacute;tat de droit</i>, pr&eacute;cit&eacute;.<a href="#R45"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">46.<a name="46"></a>  Certes, l'explicitation correspondrait alors au projet politique de l'&Eacute;tat    de droit incluant le principe de s&eacute;curit&eacute; juridique: mais la norme    peut tout aussi bien viser indirectement ces questions, en permettant &agrave;    des autorit&eacute;s de d&eacute;finir de mani&egrave;re dynamique le contenu    du droit.<a href="#R46"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">47.<a name="47"></a>  Soumis et non pas limit&eacute;s, qui t&eacute;moignerait d'une conception id&eacute;aliste        supposant que les organes aient un pouvoir juridique quasi inh&eacute;rent,        que le droit pourrait encadrer, diminuer. Il y a une contradiction dans le fait        de vouloir limiter des organes juridiques, ceux-ci n'ayant d'autres pouvoirs        juridiques que ceux que l'ordre juridique leur confie. Le droit ne peut pas        limiter: il investit de comp&eacute;tences, qui sont &agrave; la fois le fondement        du pouvoir juridique et sa limite.<a href="#R47"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">48.<a name="48"></a>  Ce qui dans une autre optique est bien observ&eacute; par Ross lorsqu'il d&eacute;montre    l'impossibilit&eacute; de penser l'&Eacute;tat dans ce contexte (organe d'&Eacute;tat,    ou organes dont l'action est imput&eacute;e &agrave; l'&Eacute;tat) comme concept    ayant en soi une signification propre. <i>Cf</i>. Ross, A., &quot;Sur les concepts    d' &laquo;&Eacute;tat&raquo; et d' &laquo;Organes de l'&Eacute;tat&raquo; en    droit constitutionnel&quot;, <i>Droits</i>, 23, 1996, pp. 131-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601865&pid=S0041-8633200400010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R48"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">49.<a name="49"></a>  Et pour ne pas parleur du difficile r&eacute;f&eacute;rent que constituerait    la &quot;volont&eacute; du peuple&quot;.<a href="#R49"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    50.<a name="50"></a> Bien s&ucirc;r ce pouvoir n'est pas usurp&eacute;: les juges le tiennnt du    droit, le rattachent &agrave; des dispositions de droit. Cela devrait le rendre    encore plus ais&eacute; &aacute; admettre pour la doct rine de l'&Eacute;tat    de droit, et partant d&eacute;voiler le caract&egrave;re id&eacute;aliste de    la th&eacute;orie de l'&Eacute;tat de droit ainsi con&ccedil;ue &agrave; partir    de la neutralit&eacute; normative ou politique du pouvoir juridictionnel.<a href="#R50"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">51.<a name="51"></a>  Que cette pr&eacute;tention soit juridiquement confort&eacute;e par une interdiction    de r&eacute;vision explicite, donc qu'elle soit juridiquement r&eacute;alis&eacute;e    dans un texte, est presque secondaire. Ce qui fait surtout sens est que cette    th&eacute;orie contribue &agrave; legitimer une croyance dans l'espace public    que cette pr&eacute;tention est fond&eacute;e et constitue ainsi une obligation.    Un certain nombre d'arguments que je ne peux ici rappeler, permettent en effet    de penser le droit comme une croyance dans l'existence de ces obligations, et    les textes comme des directives adress&eacute;es aux acteurs juridiques, ou    des commandements autonomes (<i>independant imperatives</i>), mis en oeuvre en &eacute;tant compris par ces acteurs dans un contexte tr&egrave;s large int&eacute;grant    aux c&ocirc;t&eacute;s des textes proprement dits un ensemble de conventions    sociales et de ph&eacute;nom&eacute;nes psychologiques et sociaux. La th&eacute;orie    de l'&Eacute;tat de droit peut-&ecirc;tre au minimum comprise comme une des    ces conventions. Je me r&eacute;f&egrave;re ici sans pouvoir d&eacute;velopper    davantage &agrave; la conception r&eacute;alis te du droit comme ph&eacute;nom&egrave;ne    psychologique collectif expos&eacute;e par exemple par K. Olivecrona, <i>Law    as Fact</i>, 2a. ed., Londres, Stevens &amp; Sons, 1971.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1601869&pid=S0041-8633200400010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><a href="#R51"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">52.<a name="52"></a>  J'entends par pouvoir constitu&eacute; ici la pression de pur fait que constitue    notamment le droit et que des gouvernants (au sens le plus large, entendu socialement)    peuvent exercer sur le fondement de la croyance en l'existence d'obligations    juridiques.<a href="#R52"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">53.<a name="53"></a>  La question: qui gouverne?: mais non plus, les questions: comment et pourquoi    un gouvernement?)<a href="#R53"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">54.<a name="54"></a>    V. sur ce point les propositions de Kaarlo Tuori, <i>Four Models of the Rechtsstaat</i>,    pr&eacute;cit&eacute;.<a href="#R54"><font size="1">REGRESAR</font></a></font></p>      ]]></body><back>
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